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12/04/2023 | FRANCE | N°455941

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2023, 455941


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 455941, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 25 août, 25 novembre 2021 et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FEDEP'S, la société Plug et Pay, la société Portify et la société Régie de portage salarial demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension d'un avenant à la con

vention collective nationale des salariés en portage salarial (n°3219) ;



2°)...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 455941, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 25 août, 25 novembre 2021 et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FEDEP'S, la société Plug et Pay, la société Portify et la société Régie de portage salarial demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n°3219) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 456007, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août, 29 novembre 2021 et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;

- l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ;

- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la FEDEP'S, de la société Plug et Pay, de la société Portify et de la société Régie de portage salarial ; à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial (PEPS), de la fédération F3C CFDT et de la fédération FIECI CFE-CGC et à Me Pinet, avocat de la Confédération générale du travail ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2023, présentée par la FEDEP'S, la société Plug et Pay, la société Portify et la société Régie de portage salarial ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2023, présentée par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 mai 2021, la ministre du travail a étendu un accord du 23 avril 2018 portant avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219). La FEDEP'S, la société Plug et Pay, la société Portify et la société Régie de portage salarial, sous le n° 455941 et la Confédération générale du travail, sous le n° 456007, demandent l'annulation de cet arrêté. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 ". Aux termes de l'article L. 2232-10-1 du même code : " Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. / Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code. / L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social : " Les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 susvisée, s'appliquent aux conventions et accords conclus postérieurement à la date de publication de l'ordonnance susmentionnée ".

3. Il ressort des pièces des dossiers que la ministre chargée du travail a estimé, ainsi qu'il résulte notamment des termes mêmes de son rapport d'observations relatif à l'extension de l'avenant litigieux, soumis, le 20 mai 2021, à la sous-commission des conventions et accords, qu'alors même qu'en application des dispositions des ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 mentionnées au point 2, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, également citées au point 2, étaient applicables aux conventions et accords conclus après le 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017 au Journal officiel de la République française, il n'y avait pas lieu de faire application de ces dispositions, afin " d'une part, de permettre aux organisations représentatives de s'approprier ces dispositions, et, d'autre part, de ne pas refuser d'étendre un très grand nombre de conventions, accords et avenants " qui ne les auraient pas prises en compte, en raison, notamment, de ce que les négociations ayant conduit à ces conventions, accords, avenants, avaient commencé avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. En refusant ainsi de faire application de ces dispositions alors qu'elles étaient en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, la ministre chargée du travail a commis une erreur de droit et a entaché sa décision d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que la CGT est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 mai 2021 étendant l'accord du 23 avril 2018 portant avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial.

5. Il découle de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du même arrêté présentées dans la requête enregistrée sous le n°455941 par la FEDEP'S, la société Plug et Pay, la société Portify et la société Régie de portage salarial.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes demandées par les requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial, la fédération F3C CFDT et la fédération FIECI CFE-CGC à l'encontre des requérantes ne peuvent qu'être rejetées dès lors que dans les présentes instances, les requérantes ne sont pas les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 21 mai 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la FEDEP'S, la société Plug et Pay, la société Portify et la société Régie de portage salarial.

Article 3 : Les conclusions présentées par la FEDEP'S, la société Plug et Pay, la société Portify, la société Régie de portage salarial, la Confédération générale du travail, le syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial, la fédération F3C CFDT et la fédération FIECI CFE-CGC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDEP'S, première requérante dénommée, à la Confédération générale du travail, au syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial, premier défenseur dénommé, à la Confédération générale du travail - Force ouvrière, à la Confédération française des travailleurs chrétiens et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 455941
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2023, n° 455941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:455941.20230412
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