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07/04/2023 | FRANCE | N°465753

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 avril 2023, 465753


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de lui restituer un point retiré à la suite d'une infraction commise le 8 avril 2020 et d'enjoindre au ministre de lui restituer ce point. Par un jugement n° 20110875 du 9 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'int

rieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de lui restituer un point retiré à la suite d'une infraction commise le 8 avril 2020 et d'enjoindre au ministre de lui restituer ce point. Par un jugement n° 20110875 du 9 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant.

2. En jugeant que la réalité de l'infraction commise le 8 avril 2020 par M. B... n'était pas établie au seul motif que celui-ci avait formulé une requête en exonération en désignant un autre conducteur comme étant l'auteur de l'infraction et en écartant, par suite, l'argumentation en défense du ministre qui soutenait que la réalité de l'infraction était établie par l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, sans rechercher si la réclamation de l'intéressé avait été regardée comme recevable et avait, par suite, entraîné l'annulation de ce titre, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu ces principes et commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de son jugement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que l'infraction relevée à l'encontre de M. B... le 8 avril 2020 a donné lieu le 9 novembre 2020 à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. M. B... se borne à alléguer en produisant la capture d'une page écran de son dossier sur le site de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) qu'il a désigné un autre conducteur comme étant le contrevenant et que le ministère public poursuit l'instruction du dossier en fonction des éléments transmis. Toutefois, il n'établit pas que la réclamation qu'il a formulée aurait entraîné l'annulation du titre d'amende forfaitaire majoré émis contre lui. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction ne serait plus établie et à demander pour ce motif l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer le point en litige. Ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonctions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 juin 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 465753
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2023, n° 465753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465753.20230407
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