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07/04/2023 | FRANCE | N°464385

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 avril 2023, 464385


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner au responsable du système de vidéoprotection du commissariat de police Foch à Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner accès à des images le concernant, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2201503 du 7 avril 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 25

mai, 9 juin et 29 septembre 2022 et 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner au responsable du système de vidéoprotection du commissariat de police Foch à Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner accès à des images le concernant, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2201503 du 7 avril 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 25 mai, 9 juin et 29 septembre 2022 et 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet François Pinet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au responsable du système de vidéoprotection du commissariat de police Foch à Nice de lui donner accès aux images enregistrées lorsqu'il s'est présenté à l'accueil le 9 mars 2022. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure : " Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. " L'article L. 254-1 du même code punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende " le fait de ne pas détruire des enregistrements de vidéoprotection dans le délai prévu ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les images enregistrées dont M. A... sollicite la communication n'existent plus, ayant été détruites conformément aux dispositions de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure. Si, à la suite d'une mesure d'instruction ordonnée par la 10ème chambre de la section du contentieux, le ministre a répondu qu'il n'était pas en mesure de produire le registre prévu à l'article R. 252-11 du même code, lequel doit mentionner " la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet ", son contenu étant lui-même effacé au bout de six mois, cette circonstance, quelque regrettable qu'elle soit dès lors que le pourvoi de M. A... lui avait été communiqué avant cette échéance, ne saurait cependant suffire à établir que les images n'auraient pas été détruites dans le délai maximum d'un mois ainsi que l'exigent les dispositions déjà mentionnées du code de la sécurité intérieure. En outre, le ministre soutient que les images de vidéoprotection sont effacées automatiquement et a versé aux débats une attestation du contrôleur général, directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, selon laquelle celles du 9 mars 2022 l'ont été le 7 avril suivant.

4. Il résulte de ce qui précède que, depuis cette date, l'administration est dans l'impossibilité matérielle de communiquer à M. A... les images demandées. Son pourvoi contre l'ordonnance du juge des référés était donc, à la date de son introduction le 25 mai 2022, dépourvu d'objet. Il est, par suite, irrecevable et doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 464385
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2023, n° 464385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464385.20230407
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