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07/04/2023 | FRANCE | N°461782

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 07 avril 2023, 461782


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 466 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1814865 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018.

Par un arrêt n° 20PA01149 du 23 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement en tant q

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 466 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1814865 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018.

Par un arrêt n° 20PA01149 du 23 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande et, d'autre part, sur appel incident de la ministre de la culture, annulé ce jugement en tant qu'il y a fait droit et rejeté la demande de Mme B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 22 février, 23 mai, 8 et 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan représenté par Me Maman, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B..., administratrice civile hors classe affectée au ministère chargé de la culture, a sollicité l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison de la faute de l'administration à l'avoir maintenue sans affectation au-delà d'un délai raisonnable, ainsi que de la discrimination et du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet. Par un jugement du 12 février 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, et rejeté le surplus de sa demande. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement en tant qu'il ne faisait pas entièrement droit à sa demande et, d'autre part, sur appel incident de la ministre de la culture, annulé ce jugement en tant qu'il y faisait droit et rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent (...) ". Aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les administrateurs civils exercent des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations de l'Etat, les services administratifs d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que dans les établissements publics administratifs de l'Etat. / A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des responsables des administrations, des juridictions et des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services (...) ".

3. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... faisait notamment valoir, à l'appui de sa demande d'indemnisation des préjudices financier et moral résultant tant du défaut d'affectation effective que du harcèlement moral qu'il révélerait, qu'elle ne s'était vu confier qu'une succession de missions ponctuelles au cours d'une période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2019 et que cette absence d'affectation effective correspondant à son grade, ainsi que l'attitude vexatoire adoptée par l'administration à son égard, reposaient sur des motifs discriminatoires à raison de ses origines, de son âge ou de son sexe, et étaient de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral.

5. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que Mme B... n'avait pas été laissée sans affectation effective au-delà d'un délai raisonnable et pour écarter en conséquence l'existence d'un comportement discriminatoire de l'administration à son égard et toute présomption de harcèlement moral, la cour administrative d'appel de Paris ne s'est prononcée sur l'absence d'affectation effective de la requérante que pour les périodes de mai 2012 à début 2013 et de mars-avril 2018, alors que Mme B... faisait également valoir qu'elle n'avait reçu aucune affectation effective entre les mois de janvier 2010 et mars 2011. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir qu'en faisant droit aux conclusions d'appel incident de la ministre de la culture sans répondre à son argumentation sur ce point au titre de cette période, alors que celle-ci devait nécessairement être prise en compte pour l'appréciation du bien-fondé du jugement attaqué et de ses conclusions indemnitaires au titre de l'ensemble des faits générateurs de responsabilité qu'elle invoquait, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 461782
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2023, n° 461782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461782.20230407
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