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07/04/2023 | FRANCE | N°460468

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 avril 2023, 460468


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 460468, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier 2022 et 4 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 20 décembre 2021 refusant de mettre en demeure les sociétés éditrices des services RMC, France Info et France Inter d'interroger les professionnels de santé invités sur leurs antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie p

harmaceutique ;

2°) d'enjoindre au CSA de mettre en demeure les mêmes société...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 460468, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier 2022 et 4 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 20 décembre 2021 refusant de mettre en demeure les sociétés éditrices des services RMC, France Info et France Inter d'interroger les professionnels de santé invités sur leurs antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ;

2°) d'enjoindre au CSA de mettre en demeure les mêmes sociétés d'interroger les professionnels de santé invités sur leurs antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en sa qualité d'usager du service public de l'audiovisuel et d'auditeur de RMC, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 ;

- en vue d'assurer l'honnêteté et l'indépendance de l'information, qui sont des principes garantis par l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'article 4 du cahier des missions et des charges de la société nationale de programmes Radio France, la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la station RMC et la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information dans les programmes qui y concourent, l'éditeur du service devait s'assurer que Mme C... E..., intervenant sur RMC le 9 juillet 2021, M. G..., intervenant sur France Info le 27 août 2021, M. A... D..., intervenant sur France Inter le 16 mars 2021, déclaraient leurs liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, ce qu'ils n'ont pas fait ;

- cette obligation s'imposait aux journalistes qui présentaient les intéressés en vertu de la déclaration des devoirs et des droits des journalistes signée à Munich le 24 novembre 1971 et de la Charte d'éthique mondiale des journalistes adoptée à Tunis le 12 juin 2019 ;

- la même obligation s'imposait aux intervenants, qui ont déclaré sur le site internet dédié à cette question de nombreux liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, conformément à l'article L. 4113-13 du code de la santé publique ;

- en ne mettant pas la chaîne en demeure à raison de ces manquements, le CSA a commis une erreur manifeste d'appréciation.

2° Sous le n° 462378, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 2022 et 4 mars 2023, M. B... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ARCOM a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle mette en demeure la société éditrice du service LCI d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ;

2°) d'enjoindre à l'ARCOM de mettre en demeure la société éditrice du service LCI d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique.

....................................................................................

3° Sous le n° 463033, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2022, M. B... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ARCOM a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle mette en demeure la société éditrice du service France 5 d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ;

2°) d'enjoindre à l'ARCOM de mettre en demeure la société éditrice du service France 5 d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique.

....................................................................................

4° Sous le n° 463399, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2022, M. B... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ARCOM a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle mette en demeure la société éditrice du service RTL d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ;

2°) d'enjoindre à l'ARCOM de mettre en demeure la société éditrice du service RTL d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique.

....................................................................................

5° Sous le n° 463400, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2022, M. B... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ARCOM a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle mette en demeure la société éditrice du service Radio Classique d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique ;

2°) d'enjoindre à l'ARCOM de mettre en demeure la société éditrice du service Radio Classique d'interroger les professionnels de santé invités sur ses antennes sur leurs liens d'intérêt, notamment avec l'industrie pharmaceutique.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société RMC et de la société Radio Classique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus de M. F... sont présentées par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la recevabilité des requêtes :

2. Aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus : " Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. / L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ces mises en demeure. / Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, les organismes de gestion collective mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, les organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France, les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales, les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article. (...) "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), d'adresser, sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées, une mise en demeure sociétés éditrices des programmes France 5, France Info, France Inter, LCI, Radio Classique, RMC et RTL en raison de diverses séquences diffusées sur leurs antennes au cours desquelles des professionnels de santé, intervenants, auraient dû, selon le requérant, faire état des liens d'intérêt qu'ils entretiennent avec l'industrie pharmaceutique. Il demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 décembre 2021 et des décisions implicites par lesquelles le CSA et l'ARCOM ont rejeté ces demandes.

4. Indépendamment des organisations et associations mentionnées au troisième alinéa de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 s'agissant des sociétés du secteur public de la radio et de la télévision et au dernier alinéa de l'article 42 de la même loi s'agissant des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des opérateurs de réseaux satellitaires, toute personne qui dénonce un comportement d'un opérateur portant atteinte à ses intérêts a qualité pour demander à l'ARCOM de faire usage de son pouvoir de mise en demeure. Toutefois, M. F... ne fait état d'aucune atteinte qui serait portée à un quelconque intérêt direct et personnel par les décisions qu'il attaque. Il suit de là qu'il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer ces décisions devant le Conseil d'Etat, ainsi qu'il est à juste titre soutenu en défense. Par suite, ses requêtes visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. F... le versement aux sociétés RMC, LCI et Radio Classique d'une somme de 2000 euros chacune.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. F... sont rejetées.

Article 2 : M. F... versera une somme de 2000 euros à chacune des sociétés Radio Monte-Carlo, " La chaîne info " (LCI) et Radio Classique au titres de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... F..., à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la société RMC, à la société RTL, à la société " La chaîne info " (LCI), à la société Radio Classique et à la société France Télévisions et à la société nationale de programmes Radio France.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 460468
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2023, n° 460468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460468.20230407
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