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07/04/2023 | FRANCE | N°452931

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 avril 2023, 452931


Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'ordonner une expertise complémentaire afin de réévaluer son préjudice au titre des souffrances morales et son préjudice esthétique et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme de 887 495,71 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge les 13 et 14 janvier 2017. Par un jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier na

tional d'ophtalmologie des Quinze-Vingts d'une part, à verser à Mm...

Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'ordonner une expertise complémentaire afin de réévaluer son préjudice au titre des souffrances morales et son préjudice esthétique et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme de 887 495,71 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge les 13 et 14 janvier 2017. Par un jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts d'une part, à verser à Mme D... la somme de 87 157,15 euros et à chacun de ses trois enfants la somme de 3 000 euros en réparation de leurs préjudices, d'autre part, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 077,87 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à partir du 12 novembre 2019, et enfin, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 359,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis définitivement à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 270 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme D... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Sur appels du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de Mme D..., la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt n° 20PA01987, 20PA02238 du 25 mars 2021, a ramené à 55 155 euros et 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 et capitalisation des intérêts échus à la date du 23 septembre 2020, la somme totale de 87 157,15 euros et les sommes de 3000 euros que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts avait été condamné à payer respectivement à Mme D... et à chacun de ses enfants, et rejeté le surplus des conclusions des requêtes dont elle était saisie.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2021 et 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et ses deux enfants mineurs, C... et A... B..., demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts la somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme D... et de M. B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier national d'ophtalmologie des quinze-vingts.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, prise en charge au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts le 12 janvier 2017 pour un décollement rétinien, Mme D... a subi un cerclage du globe oculaire le lendemain, puis une seconde intervention chirurgicale le 14 janvier 2017. Elle a définitivement perdu la vision de l'œil droit et souffre, de plus, de ce fait, d'un strabisme avec déviation externe de l'œil droit et d'une réduction de la fente palpébrale droite. Estimant que sa prise en charge avait été défaillante, elle a poursuivi l'indemnisation des préjudices en résultant pour elle, ainsi que pour ses deux enfants mineurs, devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 11 juin 2020, a retenu la responsabilité du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à hauteur de 60 % et lui a alloué une indemnité de 87 157,15 euros ainsi que 3000 euros à chacun de ses trois enfants et diverses sommes à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis. Sur appels du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de Mme D..., la cour administrative d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué du 25 mars 2021, a ramené à 55 155 euros et 600 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 et capitalisation des intérêts échus à la date du 23 septembre 2020, les sommes que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts avait été condamné à payer respectivement à Mme D... et à chacun de ses enfants, et rejeté le surplus des conclusions des requêtes dont elle était saisie. Par une ordonnance du 17 juin 2022, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a admis les conclusions du pourvoi qu'en tant qu'elles portent sur la détermination du préjudice lié aux frais d'aménagement du logement et du " préjudice identitaire ".

2. D'une part, en se fondant pour rejeter la demande présentée au titre des frais d'aménagement du logement par Mme D..., qui se présentait comme appartenant, à la communauté des gens du voyage, et se plaignait d'avoir été contrainte de renoncer à son mode de vie antérieur, sur la seule circonstance que la perte de vision d'un œil n'interdit pas nécessairement, sous certaines conditions, la conduite d'un camping-car ou d'une caravane de moins de 3,5 tonnes, sans rechercher si le logement dans un tel véhicule était de nature, eu égard tant à ses caractéristiques qu'à la composition du foyer, à répondre aux besoins de l'intéressée, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

3. D'autre part, en jugeant que la perte pour Mme D... de la possibilité de conserver le mode de vie itinérant en caravane qui était le sien n'était pas de nature à ouvrir droit à indemnisation, alors que le fait de devoir renoncer à son mode de vie spécifique, le déracinement qui en découle et ses incidences sur les conditions de vie matérielles et morales de l'intéressé est par lui-même constitutif d'un préjudice qui doit être réparé, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la détermination du préjudice lié aux frais d'aménagement du logement et du préjudice extrapatrimonial né de l'obligation de sédentarisation liée à l'accident fautif.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts la somme de 3000 euros à verser à ce titre à Mme D... et autres.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mars 2021 est annulé en tant qu'il porte sur la détermination du préjudice lié aux frais d'aménagement du logement et du préjudice " identitaire ".

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts versera à Mme D... et autres la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D..., première requérante dénommée, et au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 452931
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2023, n° 452931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:452931.20230407
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