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05/04/2023 | FRANCE | N°458981

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 05 avril 2023, 458981


Vu la procédure suivante :

La société Strudal Préfabriqués a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011, le versement d'intérêts moratoires et le maintien du sursis de paiement. Par un jugement n° 1704939 du 12 décembre 2019,

le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrê...

Vu la procédure suivante :

La société Strudal Préfabriqués a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011, le versement d'intérêts moratoires et le maintien du sursis de paiement. Par un jugement n° 1704939 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE00491 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Strudal Préfabriqués contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Strudal Préfabriqués demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la

SCP Célice, Texidor,Perier, avocat de la société Strudal Prefabriqués ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Strudal Préfabriqués soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale établissait qu'eu égard au caractère anormalement élevé du prix de la prestation de gestion qui lui a été facturée par la société Dal Industries au titre de l'exercice clos en 2008, elle s'était appauvrie à des fins étrangères à son intérêt ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que les montants correspondant aux factures émises par la société ABMG étaient déductibles de ses résultats dans la mesure où ils avaient été détournés par la personne qui a dirigé son département " plancher " et l'usine d'Engenville ;

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'était pas fondée à déduire de son résultat imposable l'abandon de créance qu'elle avait consenti à la société BL Invest, devenue société Thalium Promotion Ile-de-France ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison des factures émises par les sociétés ABMG, EBR et Construction TP.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les factures émises par les sociétés ABMG, EBR et Construction TP au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions dirigées contre l'arrêt du 5 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur les factures émises par les sociétés ABMG, EBR et Construction TP au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Strudal Préfabriqués.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 458981
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2023, n° 458981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:458981.20230405
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