Vu la procédure suivante :
M. N... L..., M. R..., M. M... J..., Mme V..., M. T..., Mme W... A... D..., M. A... N..., Mme Q..., Mme B... F..., M. U..., Mme G... A..., M. P..., M. I... K..., M. E... H..., M. S... et Mme O... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le maire de Chirongui a refusé de convoquer le conseil municipal sur leur sollicitation et d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'annulation de la délibération n° 27/22 du 17 mai 2022 portant délégation des compétences générales du maire et de la délibération portant création du poste de collaborateur du maire et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Chirongui de réunir le conseil municipal dans un délai de 7 jours ouvrables à compter du prononcé de la décision à intervenir afin de délibérer sur l'ordre du jour ainsi déterminé dans leur demande présentée le 2 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2205210 du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au maire de Chirongui de réunir le conseil municipal dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de son ordonnance afin qu'il soit traité de la question de la délibération n° 27/22 du 17 mai 2022 portant délégation des compétences générales du maire et de celle portant création du poste de collaborateur du maire.
1° Sous le n° 469228, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 novembre, 13 décembre 2022 et 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chirongui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande présentée par M. L... et les autres requérants mentionnés ci-dessus devant le tribunal administratif de Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de M. L... et des autres requérants mentionnés ci-dessus la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 469653, par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 et deux mémoires en réplique enregistrés les 15 février et 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chirongui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. L... et des autres requérants mentionnés ci-dessus la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune de Chirongui ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel la commune de Chirongui demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 16 novembre 2022 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Chirongui soutient :
- qu'elle est irrégulière faute d'être revêtue de la signature du juge des référés qui l'a rendue ;
- qu'elle est entachée d'une dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en estimant que l'urgence était caractérisée alors qu'elle n'est pas démontrée ;
- qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts en retenant que seize membres du conseil municipal ont demandé par lettre recommandée au maire de la commune de Chirongui la convocation du conseil municipal ;
- qu'elle est entachée de dénaturation et d'erreur de qualification juridique des faits pour avoir jugé qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 septembre 2022 le moyen tiré de ce que ce refus de donner suite à la demande de convocation du conseil municipal méconnaissait l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, alors que cette demande ne présentait pas d'intérêt communal et était abusive ;
- qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'injonction dont elle est assortie ne présente pas un caractère provisoire.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par la commune de Chirongui contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 16 novembre 2022 n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chirongui, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 3 000 euros à verser à M. N... L..., M. R..., M. M... J..., Mme V..., M. T..., Mme W... A... D..., M. A... N..., Mme Q..., Mme B... F..., M. U..., Mme G... A..., M. P..., M. I... K..., M. E... H..., M. S... et Mme O... C....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chirongui n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Chirongui tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 16 novembre 2022.
Article 3 : La commune de Chirongui versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 3 000 euros à M. N... L..., M. R..., M. M... J..., Mme V..., M. T..., Mme W... A... D..., M. A... N..., Mme Q..., Mme B... F..., M. U..., Mme G... A..., M. P..., M. I... K..., M. E... H..., M. S..., et Mme O... C....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chirongui.
Copie en sera adressée à M. N... L..., M. R..., M. M... J..., Mme V..., M. T..., Mme W... A... D..., M. A... N..., Mme Q..., Mme B... F..., M. U..., Mme G... A..., M. P..., M. I... K..., M. E... H..., M. S..., Mme O... C... et au préfet de Mayotte.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova