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04/04/2023 | FRANCE | N°464271

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 04 avril 2023, 464271


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur la déclaration de créances produite à l'appui de la demande de subrogation formulée dans le cadre d'une saisie immobilière pour le compte du responsable du service des impôts des particuliers de Marseille 1er et 8ème arrondissements, en application de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, à hauteur d'une part de 282 226,31 euros, correspondant à des créances mises en recouvrement ava

nt le 20 avril 2016 et, d'autre part, de 1 168 euros, correspondant à...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur la déclaration de créances produite à l'appui de la demande de subrogation formulée dans le cadre d'une saisie immobilière pour le compte du responsable du service des impôts des particuliers de Marseille 1er et 8ème arrondissements, en application de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, à hauteur d'une part de 282 226,31 euros, correspondant à des créances mises en recouvrement avant le 20 avril 2016 et, d'autre part, de 1 168 euros, correspondant à des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 . Par une ordonnance n°2110843 du 6 janvier 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°22MA00940 du 19 mai 2022, enregistrée le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B... soutient que le tribunal administratif de Marseille :

- l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il contestait avoir reçu les actes de poursuite qui ne pouvaient donc constituer le point de départ de la prescription ;

- a méconnu l'article L. 286 du livre des procédures fiscales en jugeant comme tardive sa réclamation, reçue le 4 janvier 2021, contestant la taxe d'habitation 2018, alors que cette réclamation avait été postée le 30 décembre 2020.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 464271
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2023, n° 464271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464271.20230404
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