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04/04/2023 | FRANCE | N°460754

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04 avril 2023, 460754


Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de Nice (Alpes-Maritimes) a délivré à la société JPM Alimentation un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 2 284 m². Par un arrêt n° 20MA03904 du 22 novembre 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire

complémentaire, enregistrés les

24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du...

Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de Nice (Alpes-Maritimes) a délivré à la société JPM Alimentation un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 2 284 m². Par un arrêt n° 20MA03904 du 22 novembre 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nice et de la société JPM Alimentation la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de commerce ;

-le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société JPM Alimentation ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 21 août 2019, le maire de Nice a délivré à la société JPM Alimentation un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 2 284 m², situé dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de la Plaine du Var, et comprenant notamment un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de 2 204 m², une boulangerie-pâtisserie de 80 m² ainsi qu'un point permanent de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique. La société Distribution Casino France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ". D'autre part, aux termes de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation au titre d'une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article R. 600-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative (...) /. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens prévue par les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme s'applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce.

3. Si la société Distribution Casino France soutient que la cour administrative d'appel ne pouvait écarter comme irrecevable l'un des moyens qu'elle avait soulevé, en faisant application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, dès lors que le recours dont elle l'avait saisie ne tendait à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré par le maire de Nice qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d'appel de Marseille n'a ce faisant commis aucune erreur de droit.

4. En second lieu, en estimant que la seule circonstance que l'étude des flux de circulation fournie par le pétitionnaire n'ait pas envisagé les flux pendant la période estivale n'avait pas empêché la Commission nationale d'aménagement commercial d'émettre un avis éclairé sur le projet, la cour administrative d'appel de Marseille, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier, dont il ressortait notamment que l'ensemble commercial s'implantait dans un quartier résidentiel à destination d'une clientèle de proximité et non d'une clientèle touristique.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Distribution Casino France une somme de 3 000 euros à verser à la société JPM Alimentation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société JPM Alimentation qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France est rejeté.

Article 2 : La société Distribution Casino France versera à la société JPM Alimentation une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la société JPM Alimentation, à la commune de Nice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 460754
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - CRISTALLISATION AUTOMATIQUE DES MOYENS (ART - R - 600-5 DU CODE DE L’URBANISME) – CHAMP – INCLUSION – RECOURS FORMÉ PAR UNE PERSONNE MENTIONNÉE À L'ARTICLE L - 752-17 DU CODE DE COMMERCE CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE [RJ1].

14-02-01-05 Il résulte des articles L. 425-4, L. 600-13 et R. 600-5 du code de l’urbanisme que la cristallisation des moyens prévue par ce dernier article s’applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - CRISTALLISATION AUTOMATIQUE (ART - R - 600-5 DU CODE DE L’URBANISME) – CHAMP – INCLUSION – RECOURS FORMÉ PAR UNE PERSONNE MENTIONNÉE À L'ARTICLE L - 752-17 DU CODE DE COMMERCE CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE [RJ1].

68-06-04-01 Il résulte des articles L. 425-4, L. 600-13 et R. 600-5 du code de l’urbanisme que la cristallisation des moyens prévue par ce dernier article s’applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce.


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant de l’application des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l’urbanisme à l’égard de tels permis, CE, 23 décembre 2016, Société MDVP Distribution, n° 398077, p. 571.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2023, n° 460754
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460754.20230404
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