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04/04/2023 | FRANCE | N°451896

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 04 avril 2023, 451896


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie constatée le 6 janvier 2015 et la décision rejetant son recours gracieux du 3 avril 2018. Par un jugement n° 1803795 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 19VE03053 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce juge

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Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie constatée le 6 janvier 2015 et la décision rejetant son recours gracieux du 3 avril 2018. Par un jugement n° 1803795 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 19VE03053 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du département de la Seine-Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A... C... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a été recruté par le département de la Seine-Saint-Denis en 2006 en qualité de technicien territorial. Il a été placé en congé de longue maladie le 7 octobre 2008 pour une durée de six mois. A compter du 20 septembre 2011 jusqu'au 1er juin 2013, il a été placé en congé de formation. Il a ensuite été placé en congé de longue durée à compter du 2 septembre 2013. Le 26 février 2015, M. C... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie constatée le 6 janvier 2015 par son médecin traitant. Malgré un avis favorable de la commission de réforme du 2 octobre 2017, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 27 novembre 2017, rejeté la demande de M. C... au motif que le lien entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions n'était pas établi. Le recours gracieux présenté par M. C... le 12 janvier 2018 a été rejeté le 3 avril 2018. Par un jugement du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des 27 novembre 2017 et 3 avril 2018. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et a rejeté ses conclusions de première instance.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié aux articles L. 822-6 à L. 822-17 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Pour juger que la maladie dont est atteint M. C... n'est pas imputable au service, la cour administrative d'appel de Versailles a retenu, d'une part, que si l'intéressé verse au dossier deux certificats médicaux indiquant qu'il souffre d'un syndrome dépressif réactionnel à des problèmes professionnels, ces documents sont dénués de toute précision et ne permettent pas d'établir un lien entre la pathologie de l'intéressé et ses conditions de travail et il ressort des conclusions de l'expertise du docteur B... produite par l'administration que l'existence d'un tel lien n'est pas établie, et a relevé, d'autre part, l'absence de M. C... au sein du service depuis plus de trois ans à la date de la constatation de sa maladie. C'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que la cour administrative d'appel a déduit des faits ainsi constatés que la pathologie de M. C... ne pouvait être regardée comme directement imputable au service.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que réclame le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au département de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 451896
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2023, n° 451896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:451896.20230404
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