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04/04/2023 | FRANCE | N°451364

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 04 avril 2023, 451364


Vu les procédures suivantes :

1° La société par actions simplifiée (SAS) Alliance Seeds a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titres des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Montréal (Aude). Par un jugement nos 1904112, 1904113 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sous le n° 451364, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregi

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Vu les procédures suivantes :

1° La société par actions simplifiée (SAS) Alliance Seeds a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titres des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Montréal (Aude). Par un jugement nos 1904112, 1904113 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sous le n° 451364, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2021 et le 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alliance Seeds demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La SAS Alliance Seeds a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Montréal (Aude). Par un jugement n° 2100426 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sous le n° 463840, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai, 27 juillet et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alliance Seeds demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Alliance Seeds ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au tribunal administratif de Montpellier qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Alliance Seeds, sur le fondement des dispositions du 6º de l'article 1382 du code général des impôts, à raison d'un bâtiment situé à Montréal (Aude). La SAS Alliance Seeds se pourvoit en cassation contre les jugements des 1er février 2020 et 7 mars 2022 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie à raison de ce bâtiment au titre, respectivement, des années 2017 et 2018 et de l'année 2020.

2. Les deux pourvois de la société Alliance Seeds présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "'Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage (...).'". L'exonération prévue par ces dispositions s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement d'une activité agricole.

4. Le tribunal administratif, pour juger que l'activité de la société Alliance Seeds de production et de négoce de semences ne s'inscrit pas dans un cycle biologique de production agricole ou dans son prolongement nécessaire, a relevé que la société, n'étant pas propriétaire des semences, confie des graines, préalablement obtenues auprès de producteurs, à des agriculteurs chargés d'en assurer la multiplication dans le cadre d'une prestation de service et n'intervient pas dans leur culture qui est essentiellement assurée par les agriculteurs chargés de la multiplication des semences. En ne regardant pas l'activité de producteur-grainier exercée par la société Alliance Seeds comme s'insérant dans le cycle biologique de la production végétale alors qu'elle confie à des agriculteurs-multiplicateurs le soin de multiplier des semences-mères dont, même si elle n'en est pas propriétaire, elle détient les droits, qu'elle assure la direction et la surveillance du processus de multiplication et qu'elle partage avec l'agriculteur-multiplicateur les risques de l'opération, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Alliance Seeds est fondée à demander l'annulation des jugements qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'activité de producteur-grainier exercée par la société Alliance Seeds s'insère dans le cycle biologique de la production végétale. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Montréal, dans lequel elle procède aux opérations de séchage, triage, calibrage, égrenage et conditionnement des semences vendues à ses clients, entre dans le champ de l'exonération prévue au 6° a. de l'article 1382 du code général des impôts, et à demander, pour ce motif, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à raison de ce bâtiment, au titre des années 2017, 2018 et 2020.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à la société Alliance Seeds pour l'ensemble des pourvois.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier des 1er février 2021 et 7 mars 2022 sont annulés.

Article 2 : La société Alliance Seeds est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2020 pour son bâtiment situé dans la commune de Montréal.

Article 3 : L'Etat versera à la société Alliance Seeds une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Alliance Seeds et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 451364
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2023, n° 451364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:451364.20230404
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