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04/04/2023 | FRANCE | N°443007

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 04 avril 2023, 443007


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Castorama France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 à raison des établissements qu'elle exploite à Saint-Clément-de-Rivière (Hérault), Lattes (Hérault), Béziers (Hérault) et Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Par un jugement n° 1803819 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa de

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique e...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Castorama France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 à raison des établissements qu'elle exploite à Saint-Clément-de-Rivière (Hérault), Lattes (Hérault), Béziers (Hérault) et Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Par un jugement n° 1803819 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveau mémoires, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2020, le 21 avril 2021 et les 5 et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Castorama France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Castorama France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Castorama France a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Saint-Clément-de-Rivière, à Béziers, à Montpellier-Lattes et à Perpignan. Par un jugement du 24 février 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La société Castorama France se pourvoit en cassation contre ce jugement. Eu égard à son argumentation, ce pourvoi doit être regardé comme étant dirigé contre le jugement seulement en tant qu'il a rejeté, pour ce qui concerne les impositions dues au titre de l'année 2011, à raison de ses établissements situés à Montpellier-Lattes et à Béziers, les conclusions de la société Castorama France tendant à ce que soient tirées les conséquences, pour la détermination de la taxe, de la prise en compte de la surface des chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux de ces deux établissements.

Sur le pourvoi :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des vérifications nationales et internationales a, par deux décisions du 8 mars 2021, prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales mises à la charge de la société Castorama France, au titre de l'année 2011, à raison de ses établissements situés à Montpellier-Lattes et à Béziers, à hauteur, respectivement, de 646 euros et de 863 euros. Les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer à hauteur des dégrèvements prononcés.

En ce qui concerne le jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés établit une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que cette surface dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. L'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales précise que, pour l'application de ces dispositions : " l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement. (...) ". L'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 précitée dispose que le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due.

4. En deuxième lieu, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 dispose, dans sa version applicable au litige, que : " (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (...) (s'entend) des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins ".

5. En troisième lieu, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 prévoit que le taux de la taxe sur les surfaces commerciales est fonction du rapport entre le chiffre d'affaires de l'établissement assujetti, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, et la surface de vente. Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, applicable à la taxe due au titre des années en litige, précise que " lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour l'établissement de la taxe sur la surface commerciale due au titre des années en litige, la surface de vente à retenir pour le calcul de l'assiette est celle dont dispose l'établissement à raison duquel la taxe est établie à la date du fait générateur de l'imposition, soit le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Doit être prise en compte, à cet égard, la surface de la totalité des espaces de l'établissement affectés, à la date du fait générateur, à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente ou à leur paiement et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente qui présentent un caractère clos et couvert, sans qu'il y ait lieu d'exclure les surfaces des espaces ne revêtant pas un caractère permanent. Pour la détermination du taux de la taxe, il y a lieu, pour calculer le chiffre d'affaires au mètre carré, de tenir compte des surfaces de vente créées ou modifiées en cours d'exercice, y compris celles qui revêtent un caractère temporaire, au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces.

7. Par suite, en jugeant que la requérante ne pouvait inclure la surface de chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux permanents des établissements litigieux dans la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales au motif que seules les installations closes et couvertes destinées à être exploitées de manière permanente étaient imposables à cette taxe, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Dans ces conditions, la société Castorama France est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a refusé d'inclure dans la surface à prendre en compte pour calculer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales due, au titre de l'année 2011, à raison de ses établissements situés à Montpellier-Lattes et à Béziers, les chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux de ces deux établissements.

Sur le règlement au fond du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société Castorama France est fondée à soutenir qu'il y a lieu de prendre en compte, pour l'établissement de sa cotisation de taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2011, les surfaces de vente closes correspondant aux chapiteaux adjoints à titre temporaire aux surfaces de vente permanentes de ses établissements situés à Montpellier-Lattes et à Béziers. En revanche, s'il convient, pour le calcul du chiffre d'affaires par mètre carré en vue de la détermination du taux d'imposition, de tenir compte des surfaces de vente créées ou modifiées en cours d'exercice, y compris celles qui revêtent un caractère temporaire, au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces, comme il n'est pas contesté que l'administration l'a fait pour prononcer le dégrèvement partiel mentionné au point 2, il n'y a pas lieu de fractionner l'année en plusieurs périodes correspondant à des surfaces de vente différentes. Il suit de là que la société Castorama France n'est pas fondée à demander, sur le terrain de la loi, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations restant en litige, que sa cotisation soit calculée par addition de montants dus pour chaque période comportant une surface de vente distincte.

10. En second lieu, la société Castorama France n'est pas fondée à se prévaloir, dans le présent litige, de l'instruction 6 F-2-12 du 23 avril 2012, selon laquelle il y a lieu de fractionner l'année et de calculer la taxe sur les surfaces commerciales par addition des montants dus pour chacune des périodes successives, débutant à chaque modification de surface, dès lors que cette instruction a été publiée au Bulletin officiel des impôts du 3 mai 2012, soit postérieurement à la date limite de déclaration de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2011.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société Castorama France à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi relatives aux cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales mises à la charge de la société Castorama France, au titre de l'année 2011, à raison de ses établissements situés à Montpellier-Lattes et à Béziers, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance à hauteur des sommes, respectivement, de 646 euros et 863 euros.

Article 2 : Le jugement du 24 février 2020 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la société Castorama France tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge, au titre de l'année 2011, à raison de ses établissements situés à Montpellier-Lattes et à Béziers, dans la mesure tenant à la prise en compte de la surface des chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux de ces deux établissements.

Article 3 : Les conclusions de la société Castorama France tendant à la décharge, à hauteur des montants restant en litige après le dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance, des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge, au titre de l'année 2011, à raison de ses établissements situés à Montpellier-Lattes et à Béziers, dans la mesure tenant à la prise en compte de la surface des chapiteaux adjoints à titre temporaire aux locaux de ces deux établissements, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Castorama France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 443007
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2023, n° 443007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:443007.20230404
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