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27/03/2023 | FRANCE | N°464693

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 27 mars 2023, 464693


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Immobilière Carrefour a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) à raison de locaux à usage de supermarché. Par un jugement n° 2101944 du 4 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 2 septem

bre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immobilière Car...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Immobilière Carrefour a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) à raison de locaux à usage de supermarché. Par un jugement n° 2101944 du 4 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 2 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immobilière Carrefour demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Immobilière Carrefour ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Immobilière Carrefour est propriétaire de locaux à usage d'hypermarché à Saint-Jean-de-Védas, au titre desquels elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 327 437 euros en 2019 et de 321 652 euros en 2020. Après le rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de ces cotisations en contestant la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 retenue par l'administration aux fins d'application des mécanismes de neutralisation, de " planchonnement " et de lissage des valeurs locatives. La société requérante se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

2. Aux termes du I de l'article 1518 A quinquies, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre (...) " et du III de ce même article 1518 A quinquies : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence (...) ". Aux termes du IV de ce dernier article : " Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". Enfin, aux termes du I de l'article 1518 E du même code : " (...) 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précité, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété (...) ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.

3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 du local commercial appartenant à la société requérante, l'administration fiscale a mis en œuvre la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts et a retenu à cette fin, comme terme de comparaison, le local-type n° 27 bis de la catégorie " Maisons exceptionnelles " du procès-verbal d'évaluation de la commune de Montpellier (Hérault), lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 1 du procès-verbal de la commune de Pérols (Hérault).

5. Pour écarter la contestation par la contribuable du recours, pour évaluer par voie de comparaison les locaux dont elle est propriétaire, au local-type n° 27 bis de la catégorie " Maisons exceptionnelles " du procès-verbal d'évaluation de Montpellier, le tribunal administratif s'est borné à relever que, contrairement à ce qui était soutenu, ce local était déjà construit à la date du 1er janvier 1970. En statuant ainsi, alors que la société soutenait devant lui que l'administration n'établissait pas avoir évalué son immeuble au moyen d'un local de référence loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 et que la déclaration " modèle P " du local-type n°1 du procès-verbal de la commune de Pérols, invoquée en défense par l'administration pour justifier de la valeur locative du local-type n° 27 bis de la catégorie " Maisons exceptionnelles " du procès-verbal d'évaluation de Montpellier, portait la mention " occupé par son propriétaire ", de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que ce local-type était loué à des conditions normales au 1er janvier 1970, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. La société est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Immobilière Carrefour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à la société Immobilière Carrefour la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Immobilière Carrefour et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 464693
Date de la décision : 27/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2023, n° 464693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alianore Descours
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464693.20230327
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