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27/03/2023 | FRANCE | N°463359

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 27 mars 2023, 463359


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril, 8 août et 21 novembre 2022, ainsi qu'un nouveau mémoire enregistré le 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement du 17 décembre 2021 déclarant irrecevable ses demandes de nomination directe en qualité d'auditeur de justice présentée sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 port

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril, 8 août et 21 novembre 2022, ainsi qu'un nouveau mémoire enregistré le 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement du 17 décembre 2021 déclarant irrecevable ses demandes de nomination directe en qualité d'auditeur de justice présentée sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et d'intégration directe présentée sur le fondement de l'article 22 de la même ordonnance ainsi que la décision du vice-président de la commission du 5 juillet 2022 rejetant sa demande de réexamen ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de trois mois à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., secrétaire de direction d'un cabinet d'avocats depuis 2013, a présenté sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ainsi qu'à une intégration directe dans les fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire sur le fondement de l'article 22 de la même ordonnance. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette ordonnance a, le 17 décembre 2019, déclaré cette candidature irrecevable. Par un second avis du 5 juillet 2022, le vice-président de la commission a rejeté la demande de réexamen présentée par l'intéressée.

2. Aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 22 de la même ordonnance : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ".

3. En premier lieu, ni l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que les avis rendus par la commission d'avancement soient motivés. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis contesté, lequel est, au demeurant, motivé en droit et en fait, doit, dès lors, être écarté.

4. En second lieu, si Mme B... fait valoir qu'elle exerce les fonctions de secrétaire de direction auprès d'un cabinet d'avocats depuis 2009, et que ces fonctions lui ont permis de se familiariser avec les procédures contentieuses civiles et pénales, notamment en rédigeant sous dictée des écritures produites par les associés du cabinet dans différentes affaires et en assurant des tâches d'administration des dossiers, selon un programme de travail défini et exécuté en autonomie avec l'aide d'un ou plusieurs salariés qu'elle coordonnait, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette expérience ne constituait pas une activité la qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires au titre de l'article 18-1 ou la qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 cités au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis contesté. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 463359
Date de la décision : 27/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2023, n° 463359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463359.20230327
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