La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2023 | FRANCE | N°454817

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21 mars 2023, 454817


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... et de M. E... dirigées contre l'arrêt 18 NT00236 du 21 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant seulement que cet arrêt se prononce sur leur préjudice moral et sur leurs troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le centre hospitalier de Saint-Lô conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants n

e sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de j...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... et de M. E... dirigées contre l'arrêt 18 NT00236 du 21 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant seulement que cet arrêt se prononce sur leur préjudice moral et sur leurs troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le centre hospitalier de Saint-Lô conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A... et de M. E... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a accouché le 30 juin 2008 au centre hospitalier de Saint-Lô d'un garçon prénommé C.... Mme A... et son conjoint, M. E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leurs enfants D... et C..., ont demandé à être indemnisés des préjudices liés aux conditions de cet accouchement. Par un arrêt avant dire droit du 18 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a retenu l'existence d'une faute du centre hospitalier ayant provoqué une perte de chance de 95 % d'éviter le dommage et ordonné une expertise portant sur l'état de santé de C..., l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de sa naissance et cet état, et l'ampleur des préjudices subis. Par un arrêt du 21 mai 2021, elle a notamment fixé les sommes que le centre hospitalier a été condamné à verser à Mme A... et à M. E... au titre de ces préjudices. Par une décision du 15 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... et de M. E... dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il se prononce sur leur préjudice moral et sur leurs troubles dans les conditions d'existence.

2. En premier lieu, il ressort de leur mémoire d'appel du 9 février 2021 que Mme A... et M. E... ont demandé l'indemnisation de leurs troubles dans les conditions d'existence ainsi que des troubles dans les conditions d'existence de leur fille aînée, D... E.... En s'abstenant de statuer sur ces conclusions, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité.

3. En second lieu, il ressort de leurs écritures que Mme A... et M. E... ont demandé que leur préjudice moral et celui de leur fille aînée soient réparés par l'octroi d'une indemnité à caractère provisionnel, en faisant valoir que l'état de C... n'était pas consolidé. En procédant à la réparation intégrale, à titre définitif, de ces préjudices qui restaient susceptibles d'évoluer avec l'état de l'enfant, la cour administrative d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie.

4. Il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il se prononce sur les troubles dans les conditions d'existence et sur le préjudice moral de Mme A..., de M. E... et de la jeune D... E....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... et à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il se prononce sur le préjudice moral et sur les troubles dans les conditions d'existence de Mme A..., de M. E... et de D... E....

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Lô versera la somme de 3 000 euros à Mme A... et à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., première requérante dénommée, et au centre hospitalier de Saint-Lô.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 454817
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2023, n° 454817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:454817.20230321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award