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20/03/2023 | FRANCE | N°463682

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 20 mars 2023, 463682


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 3 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mai 2021 rapportant le décret du 25 janvier 2016 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le dé...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 3 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mai 2021 rapportant le décret du 25 janvier 2016 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant malgache, a déposé une demande de naturalisation, le 15 avril 2014, par laquelle il a indiqué être pacsé, depuis le 6 octobre 2009, avec Mme B... A..., de nationalité française, et père de deux enfants nés à Madagascar en 1999 et 2004 et de deux autres enfants nés à Mayotte en 2010 et 2013. Il s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 25 janvier 2016 publié au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2016. Toutefois, par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères reçu le 26 mai 2019, le ministre de l'intérieur chargé des naturalisations a été informé, d'une part, de ce que M. C... avait contracté mariage le 31 décembre 2003 avec Mme D..., ressortissante malgache résidant habituellement à Madagascar avec leurs enfants, et, d'autre part, qu'il était le père d'une enfant née en 2015 à Antananarivo (Madagascar) et issue d'une relation avec Mme D.... Par décret du 26 mai 2021, le Premier ministre a rapporté le décret du 25 janvier 2016 prononçant la naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par ce dernier quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a contracté mariage le 31 décembre 2003 avec Mme D..., ressortissante malgache résidant habituellement à Madagascar, et qu'il est le père d'une enfant née en 2015 à Antananarivo (Madagascar) et issue d'une relation avec Mme D.... Ce mariage, antérieur à la naturalisation de l'intéressé, et cette naissance, intervenue au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, auraient dû être portés à la connaissance des autorités chargées de l'instruction de sa demande, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. Si M. C... soutient qu'il est séparé de fait de Mme D..., il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de mentionner ce mariage au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. Par ailleurs, s'agissant de son enfant née en 2015, les circonstances selon lesquelles l'intéressé aurait manqué de diligence et qu'il avait tout de même déclaré deux de ses enfants résidant habituellement à Madagascar sont également sans incidence sur la légalité du décret attaqué. L'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation du 15 mai 2014, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. C... doit donc être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. En second lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 mai 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 25 janvier 2016. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 463682
Date de la décision : 20/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2023, n° 463682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463682.20230320
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