La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°467449

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 467449


Vu la procédure suivante :

Les associations " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " ainsi que M. B... C... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2016-12999 du préfet du Val-d'Oise déclarant d'utilité publique, au profit du département du Val-d'Oise, le projet de réalisation de l'avenue du Parisis section Est entre la RD 301 à Groslay et la RD 84A à Bonneuil-en-France, sur le territoire des communes d'Arnouville, Bonneuil-en-France, Garges

-les-Gonesse, Groslay et Sarcelles, et portant approbation des nouv...

Vu la procédure suivante :

Les associations " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " ainsi que M. B... C... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2016-12999 du préfet du Val-d'Oise déclarant d'utilité publique, au profit du département du Val-d'Oise, le projet de réalisation de l'avenue du Parisis section Est entre la RD 301 à Groslay et la RD 84A à Bonneuil-en-France, sur le territoire des communes d'Arnouville, Bonneuil-en-France, Garges-les-Gonesse, Groslay et Sarcelles, et portant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme de Bonneuil-en-France, Garges-les-Gonnesse et Sarcelles. Par un jugement n° 1606126 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n°18VE01287, 18VE01317, 18VE01653 du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés contre ce jugement par le département du Val-d'Oise et par le ministre de l'intérieur et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du département du Val-d'Oise tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.

Par une décision n° 435991 du 6 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du département du Val-d'Oise, annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les requêtes du département du Val-d'Oise et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour, en rejetant le surplus des conclusions des parties.

Par un nouvel arrêt n° 21VE02783 du 12 juillet 2022, sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le département du Val-d'Oise contre le jugement du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête du département tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-d'Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge des associations " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et de MM. C... et A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat du département du Val-d'Oise ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département du Val-d'Oise soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'évaluation du projet jointe au dossier de l'enquête publique ne comportait pas une analyse suffisante des conditions de financement prévue par les dispositions de l'article R. 1151-4 du code des transports et elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui été soumis en estimant que cette insuffisance avait nuit à l'information du public et été de nature à exercer une influence sur la décision litigieuse ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé à une simple mesure de régularisation de l'enquête publique en procédant à une information du public sur les conditions de financement du projet au motif notamment que les modalités de financement du projet n'étaient pas, à la date de son arrêt, évaluées avec une précision suffisante.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions subsidiaires du département du Val-d'Oise tendant à ce que soit prise une mesure de régularisation de l'enquête publique en procédant à une information du public sur les conditions de financement du projet. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les autres conclusions des parties.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du département du val-d'Oise dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soit prise une mesure de régularisation de l'enquête publique en procédant à une information du public sur les conditions de financement du projet sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée aux associations " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency ", à M. B... C... et à M. E... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 16 mars 2023.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 467449
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2023, n° 467449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467449.20230316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award