La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2023 | FRANCE | N°452196

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 15 mars 2023, 452196


Vu la procédure suivante :

La société Espace Recyclage Méditerranée (ERM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône s'est opposé à sa télédéclaration effectuée le 26 octobre 2020 pour l'exploitation d'une plate-forme de recyclage de déchets inertes et de production de granulats et sables recyclés sur un terrain situé 45 Chemin de la Nerthe à Marseille.

Par une ordonnance n° 2103080 du 15 avril 2021, le juge des référés du tribun...

Vu la procédure suivante :

La société Espace Recyclage Méditerranée (ERM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône s'est opposé à sa télédéclaration effectuée le 26 octobre 2020 pour l'exploitation d'une plate-forme de recyclage de déchets inertes et de production de granulats et sables recyclés sur un terrain situé 45 Chemin de la Nerthe à Marseille. Par une ordonnance n° 2103080 du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 et 18 mai 2021, le 18 février 2022 et le 16 février 2023, la société ERM demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Espace Recyclage Méditerranée ERM ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 mai 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 541-3 du code de l'environnement, mis en demeure la société Espace Recyclage Méditerranée de régulariser sa situation relative à l'exploitation d'une plate-forme de recyclage de déchets inertes du BTP et de production de granulats et sables recyclés sur un terrain situé 45 Chemin de la Nerthe à Marseille, soit en cessant ses activités irrégulières et en remettant le site en état, soit en déposant un dossier de demande d'enregistrement pour l'exploitation d'une station de transit, regroupement ou tri de produits ou de déchets non dangereux. Cet arrêté, pris postérieurement à l'introduction du pourvoi, et nonobstant sa contestation devant le tribunal administratif de Marseille, prive d'objet les conclusions à fin de suspension de la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône s'est opposé à la déclaration de la société relative à cette exploitation et lui a ordonné de cesser immédiatement toute activité.

2. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société ERM dirigé contre l'ordonnance du 15 avril 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande de suspension.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société ERM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société ERM.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société ERM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Espace Recyclage Méditerranée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 15 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2023, n° 452196
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 15/03/2023
Date de l'import : 17/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 452196
Numéro NOR : CETATEXT000047313892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-03-15;452196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award