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10/03/2023 | FRANCE | N°466040

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2023, 466040


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le maire de Versailles a rejeté son recours administratif dirigé contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement de 33 euros mis à sa charge le 28 octobre 2019 par la commune de Versailles. Par une décision n° 19147974 du 23 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission a prononcé la décharge demandée et enjoint à la commune de Versailles d'émettre un ordre de reversement à M. A...

dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le maire de Versailles a rejeté son recours administratif dirigé contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement de 33 euros mis à sa charge le 28 octobre 2019 par la commune de Versailles. Par une décision n° 19147974 du 23 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission a prononcé la décharge demandée et enjoint à la commune de Versailles d'émettre un ordre de reversement à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Versailles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

- l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 approuvant l'instruction interministérielle sur la sécurité routière du 22 octobre 1963 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Versailles.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un avis de paiement de forfait de post-stationnement de 33 euros a été émis le 28 octobre 2019 par la commune de Versailles à l'encontre de M. A... et que le maire de Versailles a, par une décision du 26 novembre 2019, rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressé. La commune de Versailles se pourvoit en cassation contre la décision du 23 mai 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a déchargé M. A... du paiement de ce forfait de post-stationnement et enjoint à la commune de Versailles d'émettre un ordre de reversement de la somme de 33 euros à M. A... dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " I.- (...) le conseil municipal (...) peut instituer une redevance de stationnement (...). II.- Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune (...), soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l'Etat, soit transmis sous une forme dématérialisée par ce même établissement public aux personnes titulaires de certificats d'immatriculation ayant conclu avec lui une convention à cet effet. (...) / Les mentions portées sur l'avis de paiement du forfait de post-stationnement par l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve contraire. (...) VI.- Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune (...). / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. "

3. D'autre part, aux termes du paragraphe A de l'article 55 de l'instruction interministérielle sur la sécurité routière du 2 octobre 1963, approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. La signalisation de position de cette réglementation se fait, soit à l'aide de l'un des panneaux B6a1, B6a2 ou B6a3, éventuellement complété par un ou des panonceaux, soit à l'aide d'un marquage (cf. paragraphe C, 2 ci-après). / 2. Par dérogation à l'article 8 de la présente Instruction et hormis les dispositions traitées par l'article 55-1, toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la route sur lequel les panneaux sont placés. Elles s'appliquent au-delà du signal dans le sens de la marche jusqu'à la prochaine intersection. (...) / 3. La signalisation de la réglementation concernant le stationnement et comportant des dispositions de caractère général applicables à toute une zone est traitée à l'article 55-1. (...) ". Aux termes du paragraphe A de l'article 55-1 de la même instruction, intitulé " Dispositions complémentaires concernant le stationnement s'appliquant à toute une zone " : " Lorsque la réglementation concernant le stationnement comporte des dispositions de caractère général s'appliquant à toute une zone agglomérée, on peut éviter de répéter la signalisation relative à cette réglementation tout le long des rues traversant la zone à condition de placer la signalisation correspondant à ces dispositions sur chaque rue à son point d'entrée dans la zone. (...) ". Selon le paragraphe B du même article 55-1 : " (...) 4. L'entrée d'une zone à stationnement payant peut être indiquée par le panneau B6b4 quel que soit le mode de perception de la taxe ". Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le maire adopte une réglementation générale du stationnement payant dans une zone agglomérée et à la condition que des panneaux de signalisation B6b4 soient installés aux points d'entrée dans la zone, ne s'appliquent ni les règles relatives à la signalisation de position fixées à l'article 55 de l'instruction, ni l'obligation de répéter la signalisation relative à la réglementation de zone à l'intérieur de celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le maire de Versailles a, par un arrêté du 19 juillet 2019 réglementant le stationnement payant sur la voirie communale par zones en application des dispositions de l'article 55-1 de l'instruction interministérielle sur la sécurité routière, institué une zone dite " orange " dans le secteur Notre-Dame, zone agglomérée où 1300 places de stationnement payant sont délimitées sur différentes voies, dont la rue des Réservoirs devant le numéro 1 de laquelle il est constant que M. A... avait stationné son véhicule. Par suite, en jugeant, après avoir relevé qu'un panneau de type B6b4 était installé au niveau du 27 rue des Réservoirs, constituant l'entrée de cette voie dans le sens de la circulation vers le numéro 1 de la rue des Réservoirs, que la signalisation du stationnement payant cessait de produire effet après le n° 19 de cette rue, en raison de son intersection avec une autre rue, et qu'ainsi la signalisation du stationnement payant méconnaissait, dans cette portion de la voie, les prescriptions de l'article 55 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, le magistrat désigné a entaché sa décision d'erreur de droit. La commune de Versailles est dès lors fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la signalisation du stationnement payant dans la zone où il avait stationné son véhicule serait insuffisante et que sa demande doit, par suite, être rejetée.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 19147974 du 23 mai 2022 du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées devant la commission du contentieux du stationnement payant contre la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la commune de Versailles a rejeté son recours administratif préalable sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Versailles est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Versailles et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 466040
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2023, n° 466040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthelemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466040.20230310
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