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10/03/2023 | FRANCE | N°465409

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 10 mars 2023, 465409


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par onze requêtes distinctes, M. G... E..., M. U... Y... D..., Mme I... J..., M. B... R..., Mme W..., M. S... C..., Mme O... A..., M. F... H..., M. L... M..., M. Q... P... et M. N... U... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à les indemniser des préjudices qu'ils estiment, chacun, avoir subis du fait de l'absence de cotisation de la CCI de Grenoble, en sa qualité d'employeur, à la tranche T2 du régime de retraite complément

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par onze requêtes distinctes, M. G... E..., M. U... Y... D..., Mme I... J..., M. B... R..., Mme W..., M. S... C..., Mme O... A..., M. F... H..., M. L... M..., M. Q... P... et M. N... U... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à les indemniser des préjudices qu'ils estiment, chacun, avoir subis du fait de l'absence de cotisation de la CCI de Grenoble, en sa qualité d'employeur, à la tranche T2 du régime de retraite complémentaire de l'association des régimes de retraite complémentaire. Par des jugements nos 1702306, 1605049, 1605019, 1605067, 1605020, 1605050, 1605041, 1605056, 1605039, 1605042 et 1605071 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif n'a fait droit à leurs demandes indemnitaires qu'à hauteur, respectivement, de 16 000 euros, 7 000 euros, 13 000 euros, 8 000 euros, 13 000 euros, 20 000 euros, 9 000 euros, 11 000 euros, 13 000 euros, 11 000 euros et 5 000 euros.

Par des arrêts nos 19LY00701, 19LY00715, 19LY00704, 19LY00723, 19LY00680, 19LY00708, 19LY00716, 19LY00724, 19LY00670, 19LY00720 et 19LY00677 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé ces jugements en tant qu'ils ont fait droit aux demandes indemnitaires des requérants dans les conditions précitées, en deuxième lieu, rejeté les demandes indemnitaires présentées par chacun des requérants ainsi que le surplus des conclusions de leurs requêtes respectives, et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de la CCI de Grenoble.

Procédures devant le Conseil d'Etat :

Pourvois en cassation :

Par une ordonnance nos 452736, 452738, 452740, 452741, 452742, 452743, 452744, 452745, 452746, 452747, 452748 du 21 juin 2022, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé les arrêts précités de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 mars 2021 en tant qu'ils ont rejeté les conclusions, respectivement, de M. G... E...,

M. U... Y... D..., Mme I... J..., M. B... R...,

Mme W..., M. S... C..., Mme O... A..., M. F... H...,

M. L... M..., M. Q... P... et M. N... U... tendant à l'indemnisation de leurs préjudices autres que le préjudice moral. L'article 3 de cette ordonnance a en outre mis à la charge de la CCI de Grenoble le versement à chacun des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Chambre De Commerce Et D'industrie De Grenoble et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. E..., de M. D..., de Mme J..., de M. R..., de Mme K..., de M. C..., de Mme A... X..., de M. H..., de M. M..., de M. P... et de M. T... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. A l'appui de sa requête en rectification matérielle, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble fait valoir que l'ordonnance, en date du 21 juin 2022,

nos 452736, 452738, 452740, 452741, 452742, 452743, 452744, 452745, 452746, 452747, 452748, par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a statué sur onze pourvois, qu'il a joints, dirigés contre autant d'arrêts, lesquels pourvois présentaient tous, notamment, des conclusions au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la CCI, est entachée de contradiction de motifs en ce qu'à son point 7, elle met à la charge de la CCI, au titre des dispositions précitées, le versement de la somme de 3 000 euros à verser à l'ensemble des auteurs des pourvois, pris globalement, alors que l'article 3 de son dispositif met à sa charge, au même titre, le versement de la somme de 3 000 euros à chacun des auteurs des pourvois. Toutefois, contrairement à ce qu'il est soutenu, il résulte des motifs de l'ordonnance litigieuse que le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux a entendu mettre à la charge de la CCI le versement de la somme de 3 000 euros au premier requérant comme à chacun des autres requérants. Par suite, en l'absence d'erreur matérielle, la requête de la CCI de Grenoble ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et à M. G... E..., premier défendeur dénommé.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 465409
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2023, n° 465409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465409.20230310
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