Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a formé devant le tribunal administratif de Grenoble opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2021 par Pôle emploi pour le recouvrement d'une somme de 12 887,65 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2017. Par un jugement n° 2100699 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 août 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a formé devant le tribunal administratif de Grenoble opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 11 janvier 2021 pour le recouvrement de la somme de 12 887,65 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2017. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
3. Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans leur rédaction applicable au litige, aux termes de l'article R. 5425-4 du code du travail: " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend (...) une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. (...) " et aux termes de l'article R. 5425-5 du même code : " Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique peut être cumulé avec les revenus tirés de la reprise d'une activité professionnelle, totalement pendant une durée de trois mois, puis partiellement, au moins jusqu'au douzième mois d'activité professionnelle et, le cas échéant, au-delà de ce douzième mois si le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas alors sept cent cinquante heures, en ce cas jusqu'à ce que ce plafond soit atteint.
5. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que Mme B... avait commencé son activité professionnelle le 17 mars 2014, qu'elle ne pouvait plus cumuler à compter d'août 2014 les revenus qu'elle tirait de cette activité professionnelle avec l'allocation de solidarité spécifique au motif qu'elle avait, à cette date, postérieure à ses trois premiers mois d'activité professionnelle, atteint le plafond de sept cent cinquante heures d'activité professionnelle, alors même qu'elle n'avait pas encore atteint son douzième mois d'activité professionnelle, le tribunal a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à Pôle emploi.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 9 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson