La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°455629

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 01 mars 2023, 455629


Vu la procédure suivante :

Par huit demandes distinctes, la société Energie Ménétréols a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Indre sur ses demandes de permis de construire portant sur les éoliennes E1, E2, E3 et E4 de la ligne ouest de son projet de parc éolien des Chênes, sur le territoire de la commune de Ménétréols-sous-Vatan, d'autre part, les arrêtés du 23 octobre 2017 par lesquels le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer

les permis de construire correspondants.

Par un jugement nos 1700425, 1700...

Vu la procédure suivante :

Par huit demandes distinctes, la société Energie Ménétréols a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Indre sur ses demandes de permis de construire portant sur les éoliennes E1, E2, E3 et E4 de la ligne ouest de son projet de parc éolien des Chênes, sur le territoire de la commune de Ménétréols-sous-Vatan, d'autre part, les arrêtés du 23 octobre 2017 par lesquels le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer les permis de construire correspondants.

Par un jugement nos 1700425, 1700511, 1700512, 1700513, 1701865, 1701866, 1701867, 1701868 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19BX03309 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 et 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Energie Ménétréols demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Energie Ménétreols ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 29 septembre 2015, la société Energie Ménétréols a soumis quatre demandes de permis de construire portant sur quatre éoliennes E1, E2, E3 et E4, sur le territoire de la commune de Ménétréols-sous-Vatan (Indre). Compte tenu du silence gardé par le préfet sur ces demandes au-delà du délai notifié à la société pétitionnaire par courriers du 16 octobre 2015, des décisions implicites de rejet sont intervenues. Par la suite, par quatre arrêtés du 23 octobre 2017, le préfet de l'Indre a expressément refusé de délivrer les quatre permis de construire sollicités. Par un jugement du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes de la société Energie Ménétréols tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions de refus. Par un arrêt du 15 juin 2021, contre lequel la société Energie Ménétréols se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un projet " peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

3. Pour juger que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la cour, d'une part, s'est fondée sur les inconvénients importants qu'il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains alors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions, d'autre part, n'a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreurs de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Energie Ménétréols, au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Energie Ménétréols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Energie Ménétréols et au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 455629
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DÉCISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RÉSERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RÉSERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SALUBRITÉ - PROJET PORTANT ATTEINTE À LA SALUBRITÉ PUBLIQUE (ART - R - 111-2 DU CODE DE L’URBANISME) – 1) MODALITÉS D’APPRÉCIATION – 2) NOTION – EXCLUSION – CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA COMMODITÉ DU VOISINAGE.

68-03-025-02-02-01-01 1) Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent....2) Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DÉCISION - REFUS DU PERMIS - PROJET PORTANT ATTEINTE À LA SALUBRITÉ PUBLIQUE (ART - R - 111-2 DU CODE DE L’URBANISME) – 1) MODALITÉS D’APPRÉCIATION – 2) NOTION – EXCLUSION – CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA COMMODITÉ DU VOISINAGE.

68-03-025-03 1) Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent....2) Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2023, n° 455629
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:455629.20230301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award