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01/03/2023 | FRANCE | N°451981

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01 mars 2023, 451981


Vu la procédure suivante :

Mme B... A..., agissant en qualité de tutrice de Mme D... C..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a, sur recours préalable dirigé contre sa décision du 16 décembre 2019, décidé de prendre en charge au titre de l'aide sociale les frais d'hébergement de Mme C... en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avec reversement partiel des ressources personnelles de la bénéficiaire ainsi que le ticket modérateur correspo

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Vu la procédure suivante :

Mme B... A..., agissant en qualité de tutrice de Mme D... C..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a, sur recours préalable dirigé contre sa décision du 16 décembre 2019, décidé de prendre en charge au titre de l'aide sociale les frais d'hébergement de Mme C... en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avec reversement partiel des ressources personnelles de la bénéficiaire ainsi que le ticket modérateur correspondant au tarif dépendance de l'établissement pour les groupes 5 et 6 pour la période du 21 novembre 2019 au 31 décembre 2022. Par un jugement n° 2002257 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 mars 2020 en tant qu'elle ne déduit pas du reversement partiel des ressources personnelles de Mme C... les frais de gestion de son bien immobilier ainsi que le montant de la taxe foncière afférente et renvoyé Mme A... devant les services du département du Gard afin qu'il soit procédé au calcul du montant de l'aide sociale à l'hébergement due à Mme C... à compter du 21 novembre 2019.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2021 et le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Gard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département du Gard ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 mars 2020, le président du conseil départemental du Gard a décidé de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais relatifs à l'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Mme C..., avec reversement partiel de ses ressources personnelles, ainsi que le ticket modérateur correspondant au tarif dépendance de l'établissement pour les groupes 5 et 6 pour la période du 21 novembre 2019 au 31 décembre 2022. Mme A..., tutrice de Mme C..., a, en cette qualité, contesté cette décision en tant que n'ont pas été déduits de la contribution de Mme C... les frais de gestion de la mise en location de son logement décidée par sa tutrice. Le département du Gard se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 mars 2020 en tant qu'elle ne déduit pas du reversement partiel des ressources personnelles de Mme C... les frais de gestion de son bien immobilier ainsi que le montant de la taxe foncière afférente à celui-ci.

2. En premier lieu, d'une part, en vertu du premier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier d'un accueil dans un établissement. L'article L. 132-1 de ce code prévoit que pour toutes les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu et l'article L. 132-3 du même code dispose que : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. (...) ". Aux termes de l'article R. 231-6 de ce code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132 4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse ". Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement et admises à l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure au minimum prévu par l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles.

3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, le président du conseil départemental doit d'abord apprécier le montant des ressources de l'intéressé selon les modalités prévues par l'article L. 132-1 du même code. Il doit ensuite appliquer la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 à ce montant de ressources diminué des dépenses qui sont mises à la charge de l'intéressé par la loi et qui sont exclusives de tout choix de gestion.

4. S'agissant en particulier des loyers que la personne perçoit, le président du conseil départemental doit les prendre en compte dans son appréciation du montant des ressources de l'intéressé pour leur montant net des charges supportées par le propriétaire pour leur perception, à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition.

5. En l'espèce, le tribunal administratif a relevé que Mme C... était propriétaire d'un bien immobilier dont sa tutrice avait confié à une agence immobilière la gestion en contrepartie d'une rémunération de 7 % du montant des loyers encaissés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces honoraires devaient être déduits de l'assiette des ressources à prendre en compte pour le calcul de la contribution de Mme C... à ses frais d'hébergement et d'entretien.

6. Toutefois, il résulte également de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le tribunal a commis une erreur de droit dans le calcul de la contribution due par Mme C... et, par suite, dénaturé les pièces du dossier quant au montant du " reste à vivre " de l'intéressée pour l'application de l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, en déduisant ces honoraires, non des loyers perçus par l'intéressée pris en compte pour apprécier le montant de ses ressources, mais du montant même de la contribution mise à sa charge.

7. En deuxième lieu, en outre, il ressort des pièces de la procédure que Mme A... demandait l'annulation de la décision du 26 mars 2020 en tant seulement qu'elle ne déduit pas de l'assiette du calcul de la contribution de Mme C... les frais de gestion de son bien immobilier. Par suite, le département du Gard est fondé à soutenir que le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant cette décision en tant également qu'elle ne déduit pas de la contribution de Mme C... le montant de la taxe foncière afférente.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Gard est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2020 en tant que cette décision ne déduit pas des loyers perçus par Mme C..., pris en compte dans l'appréciation du montant de ses ressources pour le calcul de sa contribution, les frais de gestion engagés par elle pour la gestion de ce bien.

11. Il y a lieu de renvoyer les héritiers de Mme C..., décédée, devant les services du département du Gard afin qu'il soit procédé, conformément aux motifs de la présente décision, au calcul du montant de l'aide sociale due à Mme C... pour la période courant du 21 novembre 2019 jusqu'à son décès.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La décision du 26 mars 2020 est annulée en tant qu'elle ne déduit pas des loyers perçus par Mme C..., pris en compte dans l'appréciation du montant de ses ressources pour le calcul de sa contribution, les frais de gestion de son bien immobilier.

Article 3 : Les héritiers de Mme C... sont renvoyés devant les services du département du Gard afin qu'il soit procédé, conformément aux motifs de la présente décision, au calcul du montant de l'aide sociale à l'hébergement due à Mme C... pour la période courant du 21 novembre 2019 jusqu'à son décès.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département du Gard et aux héritiers de Mme D... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 1er mars 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 451981
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2023, n° 451981
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:451981.20230301
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