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20/02/2023 | FRANCE | N°463363

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 20 février 2023, 463363


Vu la procédure suivante :

L'institut technologique FCBA (forêt, cellulose, bois-construction, ameublement) a demandé au tribunal administratif de Melun de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de la recherche à raison des dépenses engagées en matière de recherche et de développement au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1702621 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01989 du 18 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel formé pa

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Vu la procédure suivante :

L'institut technologique FCBA (forêt, cellulose, bois-construction, ameublement) a demandé au tribunal administratif de Melun de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de la recherche à raison des dépenses engagées en matière de recherche et de développement au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1702621 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01989 du 18 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel formé par l'institut technologique FCBA contre ce jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'institut technologique FCBA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 24 janvier 2023, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, France bois forêt, le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre, l'Interprofession des fruits et légumes frais, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, Terres Inovia (Centre technique interprofessionnel des oléagineux, des protéagineux et du chanvre) et Terres Univia (Interprofession des huiles et protéines végétales) demandent que le Conseil d'Etat fasse droit au pourvoi de l'institut technologique FCBA.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de l'institut technologique FCBA ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'institut technologique FCBA soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les travaux réalisés dans le cadre des projets intitulés " Effets barrières finitions menuiseries ", " Ozone Neolognocol ", " Durée de services menuiseries ", " Baobois ", " Résistance palette " et " Sisbois " ne constituaient pas des travaux éligibles au crédit d'impôt recherche au motif qu'il ne démontrait pas que ces travaux mettaient en œuvre des procédés de recherche originaux ou étaient de nature à révéler une amélioration substantielle de l'état de l'art ou le dépassement d'un verrou technologique dans le domaine du bois ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que devait être regardée comme constituant une subvention publique, au sens des dispositions du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, toute aide, versée en vue ou en contrepartie d'un projet de recherche, provenant de l'utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d'une mission de service public ;

- a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que les sommes qui lui ont été accordées par l'interprofession nationale France Bois Forêt (FBF) devaient être regardées comme constituant des subventions publiques au sens du III de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, en se fondant sur la distinction entre les redevables de la contribution volontaire obligatoire et les clients de la filière forêt-bois sur lesquels serait répercutée cette contribution ;

- a commis une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article 244 quater B du code général des impôts en jugeant que la contribution volontaire obligatoire était une cotisation assise sur le chiffre d'affaires dont la charge est supportée par les clients de la filière forêt-bois, sans rechercher si la répercussion est une faculté offerte au redevable ou une obligation faite aux redevables de la contribution volontaire obligatoire.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les aides versées par l'interprofession nationale France Bois Forêt (FBF). En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'institut technologique FCBA qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les aides versées par l'interprofession nationale France Bois Forêt (FBF) sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'institut technologique FCBA n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'institut technologique FCBA (forêt, cellulose, bois-construction, ameublement).

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 463363
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2023, n° 463363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463363.20230220
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