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20/02/2023 | FRANCE | N°461248

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 20 février 2023, 461248


Vu la procédure suivante :

La société Onduline France a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement dans la commune de Yainville (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1902648 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21DA02192 du 8 février 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat l

e pourvoi, enregistré le 10 septembre 2021 au greffe de cette cour, formé par ...

Vu la procédure suivante :

La société Onduline France a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement dans la commune de Yainville (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1902648 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21DA02192 du 8 février 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2021 au greffe de cette cour, formé par la société Onduline France contre ce jugement.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 3 mai 2022 et le 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Onduline France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Onduline France ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Onduline France est propriétaire d'un établissement sur le territoire de la commune de Yainville (Seine-Maritime) à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement du 6 juillet 2021 dont la société demande l'annulation, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années à raison de cet établissement.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ayant mis fin en 2016 à l'activité de production industrielle dans l'établissement en cause pour y exercer une activité de stockage, la société Onduline France a demandé que la valeur locative des biens imposés soit déterminée, à partir de 2017, conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et non plus à celles de l'article 1499 du même code. Dans sa réclamation du 23 octobre 2018, jointe à sa demande enregistrée le 19 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Rouen, la société a détaillé les surfaces qu'elle exploite et mentionné, pour le bâtiment n° 5 affecté au stockage, une superficie de 1 387 mètres carrés utiles. Par ailleurs, dans la déclaration des locaux à usage professionnel n° 6660-REV qu'elle avait souscrite auprès de l'administration et qui était jointe à son mémoire en réplique du 18 mai 2021, la société a indiqué disposer de 6 769 mètres carrés de locaux à titre principal et de 1 090 mètres carrés de parties secondaires couvertes. Enfin, dans ce mémoire en réplique, elle a exposé qu'elle ne disposait pas, pour son activité de stockage, de portique automatisé de scannage, ni de trieur de colis, ni de système informatique de gestion des emplacements et d'optimisation des expéditions, ni de système automatisé de gestion des racks, que seulement onze chariots élévateurs servaient sur une superficie de 25 386 m² et qu'un flux quotidien moyen de huit camions était faible au regard de la surface de stockage.

5. Eu égard aux éléments mentionnés au point 4, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en affirmant que la société Onduline France se bornait à faire état de la valeur comptable de certains agencements sans décrire précisément les processus de livraison et de stockage et dénaturé les pièces du dossier en affirmant, pour apprécier le rôle prépondérant des installations techniques, que le bâtiment n° 5 avait une superficie de 10 400 mètres carrés.

6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Onduline France est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Onduline France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat versera à la société Onduline France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Onduline France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 461248
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2023, n° 461248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461248.20230220
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