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17/02/2023 | FRANCE | N°465371

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 février 2023, 465371


Vu la procédure suivante :

L'association Protection du centre historique de Ciboure, Mme W... AG..., M. et Mme A... AK..., X... AJ..., AL... V..., AA... AH..., AB... AI..., AD... R..., Y... U..., M. I... V..., M. F... J..., M. T... K..., M. AF... E..., M. M... P..., M. B... L..., M. D... G..., M. B... S..., M. Q... S..., M. et Mme Z... AC..., M. H... N... et M. H... AM... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) a accordé un permis de construire à la soci

té BHL pour la construction d'un ensemble immobilier de dix-hu...

Vu la procédure suivante :

L'association Protection du centre historique de Ciboure, Mme W... AG..., M. et Mme A... AK..., X... AJ..., AL... V..., AA... AH..., AB... AI..., AD... R..., Y... U..., M. I... V..., M. F... J..., M. T... K..., M. AF... E..., M. M... P..., M. B... L..., M. D... G..., M. B... S..., M. Q... S..., M. et Mme Z... AC..., M. H... N... et M. H... AM... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) a accordé un permis de construire à la société BHL pour la construction d'un ensemble immobilier de dix-huit logements, l'arrêté du 15 mars 2019 transférant ce permis de construire à la société Bikaleak et les arrêtés des 6 mai 2019,

19 septembre 2019 et 7 septembre 2020 portant permis de construire modificatifs .

Par un jugement n°s 1900701, 1900707, 1901910 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du

20 novembre 2018 et du 19 septembre 2019 en vue de la régularisation du permis initial et du deuxième permis modificatif, et rejeté les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 15 mars et 6 mai 2019 et du 7 septembre 2020.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

29 juin et 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme W... AG..., Mme AE... V..., M. I... V..., Mme O... AI..., M. et Mme Z... AC..., M. B... L... et M. Q... S... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ciboure, de la société BHL et de la SCCV Bikaleak la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme AG... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme AG... et les autres requérants soutiennent que le tribunal administratif de Pau a :

- commis une erreur de droit en estimant que Mme V... n'était pas recevable à contester les arrêtés litigieux et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que

M. V... ne justifiait pas être propriétaire des parcelles cadastrées section AK n° 217 et 218, contiguës au terrain d'assiette du projet ;

- commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux avait été accordé sur le fondement d'un avis de l'architecte des Bâtiments de France irrégulier ;

- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, l'accès des véhicules incendie étant impossible au regard de la largeur des voies de construction ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 423-50 du code de l'urbanisme était irrecevable, dès lors qu'il avait été soulevé pour la première fois plus de deux mois après la communication du dernier mémoire en défense, alors qu'il avait été soulevé pour la première fois le 10 juillet 2020, dans le délai de deux mois après communication du premier mémoire en défense, le

20 mai 2020 ;

- statué au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir informé les parties de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et

R. 423-50 du code de l'urbanisme était irrecevable en application des dispositions de l'article

R. 600-5 du même code.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par M. et Mme AC... dans l'instance n° 1900707 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Ciboure du 19 septembre 2019 portant permis modificatif.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme AG... et autres qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par M. et Mme AC... dans l'instance n° 1900707 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Ciboure du 19 septembre 2019 portant permis modificatif sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme AG... et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme W... AG..., première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à la commune de Ciboure, à la société à responsabilité limitée BHL et à la société civile de construction vente Bikaleak.

.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 465371
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2023, n° 465371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465371.20230217
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