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17/02/2023 | FRANCE | N°462051

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 février 2023, 462051


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 26 janvier 2021, notifiée le 11 février 2021, par laquelle, sur son recours préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a confirmé sa décision l'orientant vers le milieu ordinaire du travail pour la période du 27 octobre 2020 au 11 mars 2023. Par un jugement n° 2101604 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,

enregistrés les 4 mars et 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Co...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 26 janvier 2021, notifiée le 11 février 2021, par laquelle, sur son recours préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a confirmé sa décision l'orientant vers le milieu ordinaire du travail pour la période du 27 octobre 2020 au 11 mars 2023. Par un jugement n° 2101604 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 janvier 2021, notifiée le 11 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a, sur le recours préalable de M. B..., confirmé sa décision du 27 octobre 2020 orientant l'intéressé vers le milieu ordinaire de travail pour la période du 27 octobre 2020 au 11 mars 2023. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". L'article R. 732-1-1 du même code prévoit que : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 6° Prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 711-3 de ce code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ".

3. Pour l'application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, si l'affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.

4. La demande de M. B... relevait des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public. S'il ressort des pièces de la procédure qu'un avis d'audience a été adressé le 22 novembre 2021 à M. B..., qui l'a reçu le lendemain, l'absence au dossier de cet avis d'audience ne permet pas au juge de cassation de s'assurer qu'il comportait les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative. Il ne résulte d'aucune autre pièce que M. B... aurait été mis en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public. En particulier, la circonstance que M. B... a été informé, par une lettre du 24 février 2021 du greffe du tribunal, qu'il pouvait suivre l'instruction de sa requête sur le site " Sagace " ne permet pas de l'établir, de sorte qu'il a, en l'espèce, été privé d'une garantie.

5. Il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation pour ce motif.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux et M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 17 février 2023.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 462051
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-02-01 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - TENUE DES AUDIENCES. - AVIS D'AUDIENCE. - AVIS D’AUDIENCE NE PRÉCISANT PAS SI L’AFFAIRE SERA OU NON DISPENSÉE DE CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC (ART. R. 711-2 DU CJA) – IRRÉGULARITÉ – EXISTENCE, EN L’ESPÈCE, DÈS LORS QU’IL NE RÉSULTE D’AUCUNE AUTRE PIÈCE QUE L’INTÉRESSÉ AURAIT ÉTÉ MIS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DE CETTE DISPENSE [RJ1].

54-06-02-01 Pour l’application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative (CJA), les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public. ...L’absence de l’avis d’audience adressé au requérant ne permet pas au juge de cassation de s’assurer qu’il comportait les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 711 2 du CJA. ...Il ne résulte d’aucune autre pièce que l’intéressé aurait été mis en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public, de sorte qu’il a, en l’espèce, été privé d’une garantie.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, 15 décembre 2015, Département de Seine-Saint-Denis, n° 380634, T. p. 818.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2023, n° 462051
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462051.20230217
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