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17/02/2023 | FRANCE | N°461900

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 février 2023, 461900


Vu les procédures suivantes :

Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le maire de Val d'Isère a accordé à la société Belval le permis de construire un bâtiment comprenant cinq logements, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901173 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 20LY01474 du 28 décembre

2021, la cour administrative de Lyon, sur appel de la société Belval, après avoir annu...

Vu les procédures suivantes :

Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le maire de Val d'Isère a accordé à la société Belval le permis de construire un bâtiment comprenant cinq logements, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901173 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 20LY01474 du 28 décembre 2021, la cour administrative de Lyon, sur appel de la société Belval, après avoir annulé le jugement attaqué, a annulé l'arrêté du maire de Val d'Isère du 20 août 2018 en tant qu'une partie de la terrasse située au sud-ouest du projet ne respecte pas la règle d'implantation fixée à l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Val d'Isère.

1° Sous le n° 461900, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDC de l'immeuble le Portillo et M. D... C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la société Belval la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 464358, par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDC de l'immeuble le Portillo et M. D... C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 28 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la société Belval la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- l'arrêté du 9 mai 2006 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (parcs de stationnement couverts) ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Munier-Apaire, avocat du SDC de l'immeuble le Portillo et de M. C... ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 26 janvier 2023, présentées par le SDC de l'immeuble le Portillo et M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le SDC de l'immeuble le Portillo et M. C... soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- entaché son arrêt d'irrégularité faute d'avoir communiqué le premier mémoire de la commune de Val d'Isère, enregistré avant la clôture de l'instruction, alors qu'il s'agissait du premier mémoire en défense présenté par celle-ci, comportant au demeurant un appel incident ;

- entaché son arrêt d'irrégularité faute d'avoir vérifié, au besoin d'office, le respect des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- commis une erreur de droit en refusant d'examiner le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) au motif que, par deux arrêts antérieurs, elle avait rejeté les recours dirigés contre ce document d'urbanisme ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les dispositions de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme étaient satisfaites alors qu'aucune promesse de constitution de servitude de cour commune ne figurait au dossier et commis une erreur de droit en s'abstenant de s'assurer de la possibilité qu'une telle servitude puisse être consentie sur une parcelle du domaine public communal ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que la voie d'accès interne au projet permettait de répondre aux obligations réglementaires relatives à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- insuffisamment motivé sa décision, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en décidant de recourir à une annulation partielle au titre de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme alors que la régularisation du projet était impossible au regard des règles de sécurité applicables aux parcs de stationnement ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le dossier de demande de permis de construire répondait aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme alors que la voie d'accès empiétait sur le terrain d'assiette de la copropriété du Portillo sans qu'aucune servitude de passage ait été consentie ;

- commis une erreur de droit en estimant que l'accès depuis la voie publique était assuré alors que le dossier ne comprenait aucune pièce permettant de s'assurer de l'existence actuelle ou future des servitudes de passage nécessaires ;

- entaché sa décision d'irrégularité en relevant d'office, sans en informer les parties, que le permis de construire le parc de stationnement voisin du projet avait été validé par un arrêt du même jour ;

- commis une erreur de droit en estimant possible la régularisation du projet au regard des dispositions de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme alors que les dispositions d'ordre public des articles GH7 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour les immeubles de grande hauteur s'y opposait.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par le SDC de l'immeuble le Portillo et M. C... contre l'arrêt du 28 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon n'étant pas admis, les conclusions à fin de sursis de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SDC de l'immeuble le Portillo et M. D... C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution du SDC de l'immeuble le Portillo et de M. C....

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo et à M. D... C....

Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère et à la société Belval.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 461900
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2023, n° 461900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461900.20230217
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