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17/02/2023 | FRANCE | N°461897

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 février 2023, 461897


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Val d'Isère a accordé à la société Sanéo le permis de construire un parc de stationnement couvert, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802219 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Par un

premier arrêt n° 20LY01405 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Val d'Isère a accordé à la société Sanéo le permis de construire un parc de stationnement couvert, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802219 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Par un premier arrêt n° 20LY01405 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Sanéo et en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer et imparti à la société requérante un délai de quatre mois pour justifier de l'obtention d'un permis de construire régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Val d'Isère ainsi que de l'article 3 du même règlement et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Le SDC de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. C... D... ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir le permis de régularisation accordé par le maire de Val d'Isère le 29 juillet 2021.

Par un second arrêt n° 20LY01405 du 28 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté l'ensemble des conclusions du SDC de l'immeuble le Portillo et autres.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 461906, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDC de l'immeuble le Portillo et M. C... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2021 et, par voie de conséquence, celui du 28 décembre 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les arrêtés du maire de Val d'Isère des 26 octobre 2017 et 29 juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la société Saneo et de la commune de Val d'Isère la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 461897, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDC de l'immeuble le Portillo et M. C... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le permis de construire modificatif accordé le 29 juillet 2021 et, par voie de conséquence, le permis de construire accordé le 26 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la société Saneo la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 464357, par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDC de l'immeuble le Portillo et M. C... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 28 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la société Saneo la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Munier-Apaire, avocat du SDC de l'immeuble le Portillo et de M. D... ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 26 janvier 2023, présentées par le SDC de l'immeuble le Portillo et M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois et la requête visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent, le SDC de l'immeuble le Portillo et M. D... soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en estimant que les vices tenant à la violation de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) était régularisable, sans rechercher si une telle régularisation était possible, alors que les dispositions de l'article GH 7 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, qui sont d'ordre public, imposaient que le projet soit distant de plus de 8 mètres de la façade de l'immeuble le Portillo et que cette régularisation nécessitait en tout état de cause de nombreux changements, en particulier concernant son implantation, modifiant structurellement le projet ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette régularisation était possible sans s'assurer qu'un cheminement distinct pouvait être aménagé dans le respect des règles d'accès, ni vérifier et constater que l'assiette foncière du projet permettait une implantation dans le respect du règlement du PLU et des règles d'ordre public applicables aux établissements recevant du public ;

- commis une erreur de droit en estimant que les vices qui entachaient le permis de construire étaient régularisés, sans s'interroger sur la validité de la mesure de régularisation ni sur l'ampleur des modifications qu'elle induisait, alors qu'elle impliquait une modification de l'implantation, de l'organisation et de la contenance du parc de stationnement ;

- commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance de la réglementation applicable aux parcs de stationnement en tant qu'établissement recevant du public, qui s'opposait à la régularisation du projet ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'aménagement d'une zone d'attente à l'entrée du parc de stationnement avait régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- omis de répondre au moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif de régularisation ne régularisait pas le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'étroitesse et aux conditions d'accessibilité de la voie ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le permis de construire modificatif de régularisation pouvait autoriser l'accès à un parc de stationnement par une voie d'une largeur inférieure à celle prescrite par l'article CO 2 de l'arrêté du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public ;

- insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de définir ce qu'il convenait d'entendre par " terrain naturel " pour l'application des dispositions dérogatoires à la distance aux limites séparatives de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- entaché sa décision d'irrégularité faute d'avoir usé de ses pouvoirs d'instruction pour déterminer ce qu'était le dispositif " saut de loup " et si ses caractéristiques impliquaient ou non qu'il émerge du niveau du terrain naturel, ce qui était déterminant pour l'application des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- méconnu la portée de leurs écritures en relevant qu'ils n'apportaient pas d'élément permettant d'établir que la suppression d'une place de stationnement dans la copropriété voisine afin de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'entrainerait pas une méconnaissance des dispositions de ce règlement relatives au stationnement, s'agissant de cette copropriété ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que la voie d'accès était d'une largeur suffisante au regard des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette voie permettait de répondre aux obligations réglementaires applicables aux voies d'accès des secours.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Les pourvois formés par le SDC de l'immeuble le Portillo et M. D... contre les arrêts des 30 mars et 28 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon n'étant pas admis, les conclusions à fin de sursis de ce dernier arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois du SDC de l'immeuble le Portillo et de M. D... ne sont pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution du SDC de l'immeuble le Portillo et de M. D....

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo et à M. C... D....

Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère et à la société Sanéo.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 461897
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2023, n° 461897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461897.20230217
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