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17/02/2023 | FRANCE | N°459262

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 février 2023, 459262


Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin, sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son statut de réfugié.

Par une décision n° 19056362 du 28 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et lui a maintenu le bénéficie du statut de réfugié.

Par u

n pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

8 décembre 2021 et 7 ...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin, sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son statut de réfugié.

Par une décision n° 19056362 du 28 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et lui a maintenu le bénéficie du statut de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

8 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. B..., ressortissant russe né en 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 octobre 2006. M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, par un jugement du 20 décembre 2017 devenu définitif, à une peine de six ans d'emprisonnement, une amende de 7 000 euros et, à titre de peines complémentaires, une interdiction du territoire français pendant dix ans et une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits d'extorsion avec violences, commis en récidive, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Par une décision du 13 septembre 2019, prise sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. B.... Par une décision du 28 juillet 2021, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a rétabli à M. B... le bénéfice du statut de réfugié.

2. L'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / (...) / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société ". Il résulte de ces dispositions que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que visent les dispositions précitées et, d'autre part, d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens des dispositions précitées, c'est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises - lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin - et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent.

3. Pour annuler la décision de l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir relevé que la première des deux conditions fixées par le 2° de l'article L. 511-7, tenant à l'existence d'une condamnation en dernier ressort pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, était en l'espèce remplie, a estimé que la présence en France de M. B... ne constituait pas une menace grave pour la société. La cour a relevé, d'une part, que " l'intéressé ne témoigne pas aujourd'hui d'une radicalité qui paraisse fermement ancrée dans ses opinions et attitudes, mais davantage liée à un moment de sa vie, probablement en lien avec des éléments personnels et communautaires de son histoire " et, d'autre part, qu'il s'est montré, lors de son audition, conscient de ses erreurs passées et a exprimé son désir de réorienter sa vie avec le soutien de sa famille et en en fondant une.

4. Si, ainsi qu'il a été dit au point 2, les infractions pénales commises par un réfugié ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision mettant fin au statut de réfugié, il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, d'examiner la gravité de la menace que constitue la présence de l'intéressé en France en tenant compte, parmi d'autres éléments, de la nature des infractions commises, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la société auxquels la réitération de ces infractions exposerait celle-ci et du risque d'une telle réitération. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. B... a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'une gravité croissante, en dernier lieu le 3 octobre 2018, et qu'à sa sortie de prison, en 2016, il a repris ses activités délictuelles, a été contrôlé avec une arme de poing, et, lors d'une perquisition à son domicile, un fusil mitrailleur en état de fonctionnement y a été découvert. Si M. B... a affirmé se distancier de ses antécédents pénaux et désirer fonder une famille, ces circonstances, non plus que son comportement en prison, ne permettent de tenir pour acquis que sa présence en France ne constituait plus, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour la société française. L'OFPRA est, par suite, fondé à soutenir que la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en défense au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... C... B....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 459262
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2023, n° 459262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459262.20230217
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