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17/02/2023 | FRANCE | N°454858

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 17 février 2023, 454858


Vu la procédure suivante :

La société Parc éolien Butte noire SAS (SPE Butte noire) a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique lui délivrant une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien comprenant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison, en tant qu'il lui a refusé cette autorisation pour la construction et l'exploitation de deux éoliennes (E2 et E4) et d'un second poste de livraison, sur le territoire de la commune de Jans.

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rrêt n° 20NT01194 du 21 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes ...

Vu la procédure suivante :

La société Parc éolien Butte noire SAS (SPE Butte noire) a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique lui délivrant une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien comprenant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison, en tant qu'il lui a refusé cette autorisation pour la construction et l'exploitation de deux éoliennes (E2 et E4) et d'un second poste de livraison, sur le territoire de la commune de Jans.

Par un arrêt n° 20NT01194 du 21 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SPE Butte noire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Parc éolien Butte noire SAS ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Parc éolien Butte noire (SPE Butte noire) a déposé le 10 janvier 2018, auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, une demande d'autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six éoliennes (E1 à E6) d'une hauteur de 180 mètres en bout de pales et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Jans. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet a délivré une autorisation environnementale à la SPE Butte noire mais pour une installation correspondant à une variante, dite variante n° 2, ne comportant que les quatre éoliennes E1, E3, E5 et E6, et un seul poste de livraison. La SPE Butte Noire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 31 janvier 2020 en tant qu'il refuse l'autorisation environnementale sollicitée pour les éoliennes E2 et E4, et le second poste de livraison.

2. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (...) " Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / (...) "

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour refuser l'autorisation environnementale sollicitée en tant qu'elle concerne les éoliennes E2 et E4, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'impact que ces deux aérogénérateurs étaient susceptibles de porter à l'avifaune et aux chiroptères, mais aussi sur l'atteinte portée au paysage, et sur le non-respect des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 1'environnement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la société requérante n'a développé aucun moyen dirigé contre ces deux derniers motifs au soutien de son recours contre l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, et notamment du second avis rendu par la direction départementale des territoires et de la mer et du second avis de l'inspection des installations classées, que le projet principal sur lequel portait la demande de la société pétitionnaire, composé de six éoliennes, avait pour effet de rendre la composition du paysage peu harmonieuse du fait d'un double alignement dans un contexte éolien dense, et que ces éoliennes de 180 mètres auraient un impact fort sur les lieux-dits " La Chambre Verte " et " La Bressorbé ". Dans ces conditions, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé que le motif, retenu par le préfet, tiré de l'atteinte au paysage suffisait à justifier le refus d'autorisation opposé aux éoliennes E2 et E4 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Par suite elle a pu, sans méconnaître son office, ni entacher son arrêt d'erreur de droit, rejeter la requête de la société requérante sans examiner les moyens que celle-ci faisait valoir à l'encontre du motif de refus d'autorisation tiré des atteintes portées à l'avifaune et aux chiroptères.

4. Il résulte de ce qui précède que la SPE Butte noire n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien Butte noire SAS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien Butte noire SAS et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 454858
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2023, n° 454858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:454858.20230217
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