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17/02/2023 | FRANCE | N°454112

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 février 2023, 454112


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an et a désigné le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 2005119 du 10 décembre 2020, le tribun

al administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00068, 21LY00079...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an et a désigné le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 2005119 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00068, 21LY00079 du 29 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de l'Ain, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2021, le 2 mars 2022 et les 24 et 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., ressortissant albanais, a présenté au préfet de l'Ain une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire à destination de l'Albanie en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Ain de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêt du 29 avril 2021, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée en première instance par M. A....

2. Aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles: " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ". Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti de toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'obligation de surseoir à statuer s'impose à la juridiction, que cette dernière ait ou non été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 28 décembre 2020.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er avril 2021, antérieurement à l'audience au cours de laquelle sa requête d'appel devait être examinée, M. A... a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En rejetant sa requête alors qu'elle était tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la cour administrative d'appel de Lyon a statué au terme d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi,Texier, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Zribi,Texier, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 454112
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2023, n° 454112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:454112.20230217
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