La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2023 | FRANCE | N°452346

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 17 février 2023, 452346


Vu les procédures suivantes :

L'association " Collectif pour l'environnement des riverains élisyques " (COL.E.R.E), M. B... A... et M. et Mme D... et C... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la société Soleil Participatif du Narbonnais un permis de construire en vue de l'édification d'un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Narbonne. Par un jugement n° 1701824 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

P

ar un arrêt n° 19MA00002 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de ...

Vu les procédures suivantes :

L'association " Collectif pour l'environnement des riverains élisyques " (COL.E.R.E), M. B... A... et M. et Mme D... et C... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la société Soleil Participatif du Narbonnais un permis de construire en vue de l'édification d'un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Narbonne. Par un jugement n° 1701824 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA00002 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'association COL.E.R.E, de M. A... et de M. et Mme E..., annulé ce jugement.

I. Sous le n° 452346, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 28 juillet 2021 et le 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Soleil Participatif du Narbonnais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association COL.E.R.E et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association COL.E.R.E. et autres la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n°452499, par un pourvoi enregistré le 11 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association COL.E.R.E et autres ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Soleil Participatif du Narbonnais, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Collectif pour l'environnement des riverains élisyques (COL.E.R.E) et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 février 2017, le préfet de l'Aude a accordé à la société Soleil Participatif du Narbonnais un permis de construire en vue de la création d'un parc photovoltaïque sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Narbonne. Par un arrêt du 9 mars 2021, contre lequel la ministre de la transition écologique et la société Soleil Participatif du Narbonnais se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande du " Collectif pour l'environnement des riverains élisyques " (COL.E.R.E), de M. A... et M. et Mme E..., annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité

significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. D'autre part, l'implantation de panneaux photovoltaïques, qui doit être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ne peut être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en continuité avec une vaste zone industrielle de plus de cent hectares, dont 50 hectares sont occupés par l'usine de conversion et de purification du minerai d'uranium de la société Orano, avec 24 hectares de surface bâtie comportant plusieurs bâtiments, et une dizaine de bassins de décantation et d'évaporation. Cette usine est elle-même implantée en continuité avec le hameau des Amarats, où sont implantés une station d'épuration, un parc photovoltaïque et un poste électrique. Par suite, en retenant que le préfet de l'Aude a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité par la société Soleil Participatif du Narbonnais, au motif que cette zone ne constituait pas une zone déjà urbanisée, caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits et les pièces du dossier.

6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la ministre de la transition écologique et la société Soleil Participatif du Narbonnais sont fondées, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du " Collectif pour l'environnement des riverains élisyques " (COL.E.R.E) et autres la somme de 3 000 euros à verser à la société Soleil Participatif du Narbonnais, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Soleil Participatif du Narbonnais qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 mars 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le " Collectif pour l'environnement des riverains élisyques " (COL.E.R.E) et autres verseront à la société Soleil Participatif du Narbonnais une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le " Collectif pour l'environnement des riverains élisyques " (COL.E.R.E) et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Soleil Participatif du Narbonnais, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au " Collectif pour l'environnement des riverains élisyques " (COL.E.R.E), premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2023, n° 452346
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 17/02/2023
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 452346
Numéro NOR : CETATEXT000047191922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-02-17;452346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award