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15/02/2023 | FRANCE | N°459030

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 15 février 2023, 459030


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours préalable contre la décision du 16 octobre 2019 par laquelle cette caisse a décidé la récupération d'un indu de 2 036,16 euros de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de la rétablir dans ses droits à la prime d'activité à compter du 1er

octobre 2017. Par un jugement n° 2101045 du 30 septembre 2021, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours préalable contre la décision du 16 octobre 2019 par laquelle cette caisse a décidé la récupération d'un indu de 2 036,16 euros de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de la rétablir dans ses droits à la prime d'activité à compter du 1er octobre 2017. Par un jugement n° 2101045 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er décembre 2021 et les 23 février et 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des communes ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après un contrôle de la situation de Mme A..., la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de celle-ci, le 16 octobre 2019, un indu de prime d'activité d'un montant de 2 036,16 euros pour la période d'octobre 2017 à septembre 2019. Par une décision du 21 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté le recours préalable formé par Mme A... contre cette décision. Par un jugement du 30 septembre 2021, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (...) " Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels (...) ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : (...) / 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code ". Enfin aux termes de l'article L. 842-8 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Pour l'application de l'article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, invalides ou victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et atteints d'une incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II du présent article, les revenus suivants (...) / 4° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2. / II.- Le I du présent article est applicable sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et applicable à la période en litige, dont les dispositions sont désormais reprises en substance à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ". Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (...) ".

4. L'allocation temporaire d'invalidité ayant pour objet de réparer, pour les fonctionnaires et agents publics, en cas de maintien en activité, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, elle doit être regardée comme une rente allouée aux victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles au sens du 7° de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale et du 4° du I de l'article L. 842-8 de ce code. Il résulte des dispositions citées au point 2 que cette allocation est dès lors au nombre des ressources du foyer dont l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'elles sont prises en compte pour l'appréciation du droit à la prime d'activité, soit en tant que revenu professionnel lorsque les conditions mentionnées à l'article L. 842-8 de ce code sont satisfaites, soit, à défaut, en tant que revenu de remplacement en application du 7° de l'article R. 844-2 du même code.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant, sans insuffisance de motivation, que la caisse d'allocations familiales du Gard avait à bon droit réintégré dans les ressources de Mme A..., pour le calcul de ses droits à la prime d'activité, l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle percevait.

6. Enfin, la requérante ne saurait utilement reprocher au tribunal administratif d'avoir insuffisamment motivé son jugement ou commis une erreur de droit en ne précisant pas si la condition fixée au II de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale était en l'espèce remplie dès lors que cette circonstance n'était pas débattue devant lui.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard qui n'est pas, en tout état de cause, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 février 2023.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 459030
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2023, n° 459030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : BALAT ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459030.20230215
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