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14/02/2023 | FRANCE | N°459046

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 14 février 2023, 459046


Vu la procédure suivante :

M. D... et Mme B... E... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Eiffage Rail Express à verser aux époux E... la somme de 80 879 euros et à l'EARL E... la somme de 254 425,88 euros en réparation des dommages résultant pour eux des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire. Par un jugement n° 1801910 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser la som

me de 5 000 euros à M. et Mme E... et la somme de 101 847,18 euros à l'E...

Vu la procédure suivante :

M. D... et Mme B... E... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Eiffage Rail Express à verser aux époux E... la somme de 80 879 euros et à l'EARL E... la somme de 254 425,88 euros en réparation des dommages résultant pour eux des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire. Par un jugement n° 1801910 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme E... et la somme de 101 847,18 euros à l'EARL E..., puis a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un arrêt n° 20NT00853 du 1er octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. et Mme E... et de l'EARL E... et sur appel incident de la société Eiffage Rail Express, annulé l'article 2 de ce jugement mettant à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros, ramené la somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à verser à l'EARL E... à 88 739,18 euros et mis à la charge de cette société les frais de l'expertise arrêtés à la somme de 7 681,91 euros, puis rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2021, 28 février 2022 et 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E... et l'EARL E..., demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter l'appel incident de la société Eiffage Rail Express ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;

- le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A... C... de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme E... et de l'Earl E... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eiffage Rail Express ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme E... sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Domagné (Ille-et-Vilaine) et exploité par l'EARL E.... Ces parcelles ont été affectées par les opérations d'aménagement foncier réalisées dans le cadre des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire réalisés par la société Eiffage Rail Express. Les requérants ont, le 15 février 2018, saisi cette société d'une réclamation aux fins de réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis. Insatisfaits de la proposition de la société, les requérants ont demandé que soit ordonnée une expertise, dont le rapport a été déposé le 7 avril 2017, puis, après avoir adressé à la société Eiffage Rail Express une réclamation indemnitaire, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à ce que cette société soit condamnée à verser les sommes de 80 879 euros aux époux E... et de 254 425,88 euros à l'EARL E..., au titre de l'indemnisation des dommages de travaux publics subis. Par un jugement du 3 février 2020, le tribunal a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. et Mme E... la somme de 5 000 euros et à l'EARL E... celle de 101 847,18 euros, puis rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt du 1er octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu'il avait condamné la société à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme E... et ramené la somme que la société a été condamnée à verser à l'EARL E... à 88 739,18 euros. M. et Mme E... et l'EARL E... doivent être regardés comme demandant l'annulation des articles 1er et 2 de cet arrêt et de son article 3 en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions d'appel, qui seuls leur font grief.

Sur les dommages dont M. et Mme E... demandent réparation :

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : / a) A sa durée ; / b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; / c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) / d) A la rémunération du cocontractant, (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique.

4. En jugeant, sur le fondement du contrat de partenariat conclu le 14 avril 2011 entre Réseau Ferré de France, devenu la société SNCF Réseau, et la société Eiffage Rail Express pour la réalisation de cet ouvrage, que la société SNCF Réseau devait être regardée comme seul maître de l'ouvrage dès la date d'achèvement des travaux de construction des ouvrages et équipements que le titulaire du contrat était chargé de réaliser pour en déduire, pour ce seul motif et sans tenir compte du partage de risque prévu entre les cocontractants par le contrat, que les époux E... n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Eiffage Rail Express pour les dommages résultant de la présence de l'ouvrage, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

Sur les dommages dont l'EARL E... demande réparation :

5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ". Aux termes de l'article L. 123-24 du même code : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122 1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. (...) ". Aux termes de son article L. 123-26 : " Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables. / Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics. (...) ".

6. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent que, lorsqu'un remembrement est effectué en vue de la réalisation d'un grand ouvrage public et qu'il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement, sont fondés à demander au maître de l'ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l'issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que l'EARL E... a expressément indiqué solliciter la réparation de son préjudice au titre des dommages résultant de la présence de l'ouvrage public, sur le fondement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, qui est au demeurant d'ordre public, et non sur le fondement de l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, en rejetant les conclusions indemnitaires de l'EARL E... au seul motif que celle-ci n'a pas la qualité de propriétaire des terrains en cause et qu'elle ne peut dès lors pas prétendre à la réparation des préjudices invoqués sur le fondement de l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime, la cour s'est méprise sur la portée des écritures de l'EARL E....

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, ainsi que son article 3 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express la somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à M. et Mme E... et, d'autre part, à l'EARL E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 1er octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes, ainsi que son article 3 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme E... et de l'EARL E..., sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La société Eiffage Rail Express versera une somme de 1 500 euros, d'une part, à M. et Mme E... et, d'autre part, à l'EARL E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... E..., premier requérant dénommé, et à la société Eiffage Rail Express.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 459046
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2023, n° 459046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459046.20230214
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