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10/02/2023 | FRANCE | N°465653

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10 février 2023, 465653


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 avril 2022 accordant son extradition aux autorités espagnoles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition

du 13 décembre 1957 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice a...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 avril 2022 accordant son extradition aux autorités espagnoles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B... de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décret du 20 avril 2022, le Premier ministre a accordé aux autorités espagnoles l'extradition de M. C..., de nationalité espagnole, aux fins de poursuites fondées sur une ordonnance de mise en accusation et de placement en détention rendue le 21 mai 2019 par le tribunal central d'instruction à l'Audience nationale de Madrid, pour des faits qualifiés de participation à des actes de terrorisme, assassinats et tentatives d'assassinats, à raison d'un attentat à la voiture piégée devant la caserne de la garde civile de Saragosse le 11 décembre 1987.

2. En premier lieu, en vertu des stipulations du c) du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition, qui sont seules applicables en l'espèce à l'exclusion des dispositions de l'article 696-8 du code de procédure pénale, qui n'ont qu'un caractère supplétif, la demande d'extradition doit être accompagnée d'une copie des dispositions légales applicables, ou d'une déclaration sur le droit applicable. Il ressort des pièces du dossier que, si la demande d'extradition en date du 22 mai 2019 ne comportait pas la copie de l'article 3.2 de la loi organique 9/84 du 26 décembre 1984 en vigueur au moment des faits reprochés, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les autorités françaises puissent vérifier si les conditions légales, notamment celles relatives à l'incrimination des faits, étaient remplies, dès lors qu'elle contenait la référence des dispositions pénales espagnoles applicables et la copie de l'article 233, paragraphe 3, du code pénal espagnol dans sa rédaction issue de la loi organique 3/1998 du 25 mai 1998, dont il était précisé qu'" au moment des faits, [cette disposition] correspondait à ce qui était prévu à l'article 3.2 de la loi organique 9/84 du 26 décembre 1984 ". Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait droit à une demande d'extradition sans disposer des éléments que l'Etat requérant devait présenter aux autorités françaises en vertu des stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition doit être écarté.

3. En deuxième lieu, en vertu d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l'Etat doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique. Selon le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention européenne d'extradition, l'extradition n'est pas accordée " si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ".

4. Le décret attaqué accorde l'extradition de M. C... aux autorités espagnoles pour les faits mentionnés au point 1 qui ne présentent pas un caractère politique. Il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que l'extradition aurait été demandée par les autorités espagnoles dans un but autre que la répression, par les juridictions espagnoles, des infractions de droit commun qui sont reprochées à l'intéressé. M. C... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son extradition aurait été demandée dans un but politique. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République qui prohibe l'extradition à des fins politiques et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne d'extradition ne peuvent, ainsi, qu'être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa des réserves émises par la France à l'article 1er de la convention européenne d'extradition : " L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense (...) ". Si M. C... fait valoir que la procédure d'instruction menée en Espagne à son encontre a été d'une durée excessive, en méconnaissance de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'extradition suivie en France. Il en va de même de la circonstance alléguée selon lesquelles les investigations conduites par la garde civile, notamment le rapport du service d'information de la garde civile communiqué par le ministère public le 5 juin 2001, seraient entachées de partialité, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il en résulterait une erreur évidente quant aux faits reprochés à l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 avril 2022 accordant son extradition aux autorités espagnoles.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 465653
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2023, n° 465653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465653.20230210
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