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10/02/2023 | FRANCE | N°462656

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10 février 2023, 462656


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la fiche de renseignements établie le 2 octobre 2016 par le conseiller régional antidopage, la demande de saisine adressée par l'Agence française de lutte contre le dopage à la Fédération française de cyclisme le 27 avril 2017, la décision de saisine de la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme du 16 mai 2017, la décision n° 210/17 du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme ayant co

nfirmé la décision n° 543/17 du 21 juin 2017 rendue par la commission natio...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la fiche de renseignements établie le 2 octobre 2016 par le conseiller régional antidopage, la demande de saisine adressée par l'Agence française de lutte contre le dopage à la Fédération française de cyclisme le 27 avril 2017, la décision de saisine de la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme du 16 mai 2017, la décision n° 210/17 du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme ayant confirmé la décision n° 543/17 du 21 juin 2017 rendue par la commission nationale de discipline antidopage, ainsi que cette dernière décision.

Par un jugement n° 1805350 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE00399 du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie en appel par M. A..., a annulé ce jugement pour irrégularité mais, statuant par la voie de l'évocation, rejeté les demandes d'annulation présentées par ce dernier.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars, 27 juin et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il se prononce sur la décision du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de cyclisme la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 ;

- l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 ;

- le décret n° 2021-1776 du 23 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A... et à la SCP Poulet-Odent, avocat de la Fédération française de cyclisme ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 23 septembre 2016, à la suite d'une opération de contrôle de colis durant laquelle 360 comprimés de Conneslone 40, dont la substance active, le prednisolone, est un glucocorticoïde figurant sur la liste des substances dopantes interdites, ont été découverts dans une enveloppe destinée à M. A..., la boutique de cycles tenue par ce dernier, qui pratique par ailleurs le cyclisme, a fait l'objet d'une perquisition par la douane, au cours de laquelle ont été découverts 6 grammes de cocaïne, 340 comprimés de Conneslone 40, une boîte de seringues et une boîte contenant 44 500 euros en espèces. Ces faits ont fait l'objet d'une fiche de renseignements du 2 octobre 2016 établie par le conseiller interrégional antidopage et transmise à l'Agence française de lutte contre le dopage. Le 21 juin 2017, la commission nationale de discipline antidopage de la Fédération française de cyclisme a prononcé à l'encontre de M. A... une sanction d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par cette fédération d'une durée de quatre ans, une amende d'un montant de 40 000 euros et décidé la publication nominative de sa décision dans l'organe officiel de cette fédération. Par une décision du 1er août 2017, le conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme a confirmé cette décision dans toutes ses dispositions. Par un jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de ces différents actes. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 janvier 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé pour irrégularité ce jugement, a rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles. M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il se prononce sur la décision du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme, qui a prononcé à son encontre une sanction en retenant les infractions cumulées de détention par un sportif de substances interdites et d'importation, détention et acquisition de substances interdites aux fins d'usage par des sportifs et tentatives en ce sens, prohibées respectivement par les articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport.

2. En vertu du 1° de l'article L. 232-9 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de la commission des faits, il était " interdit à tout sportif de détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites " figurant sur la liste des substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport. Toutefois, depuis l'ordonnance du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage, cet article L. 232-9 distingue désormais, en son II, d'une part, l'interdiction " de posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition " figurant sur la liste des substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, et, d'autre part, celle " de posséder hors compétition, sans justification valable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition " figurant sur cette liste.

3. En limitant ainsi l'interdiction de détention par les sportifs aux seules hypothèses de possession en compétition d'une substance elle-même interdite en compétition et de détention hors compétition d'une substance interdite en permanence, les dispositions de l'article L. 232-9 telles que modifiées par l'ordonnance du 19 décembre 2018 doivent être regardées comme plus favorables aux sportifs, notamment pour ceux qui, comme M. A..., ont détenu hors compétition des substances dont la possession n'est plus interdite, par ces dispositions, qu'en compétition.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. A... est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en refusant de faire application des dispositions nouvelles plus douces de l'article L. 232-9 du code du sport et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il se prononce sur la décision du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de cyclisme une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Fédération française de cyclisme au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 25 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il se prononce sur la décision du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La Fédération française de cyclisme versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Fédération française de cyclisme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Fédération française de cyclisme.

Copie en sera adressée à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 462656
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2023, n° 462656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462656.20230210
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