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10/02/2023 | FRANCE | N°453632

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 10 février 2023, 453632


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France a rejeté sa candidature à l'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur territorial par voie de promotion interne, ouvert au titre de l'année 2018, et d'enjoindre à ce centre de procéder au réexamen de son dossier d'inscription. Par un jugement n° 1803122 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a ann

ulé cette décision et enjoint au centre interdépartemental de gestion...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France a rejeté sa candidature à l'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur territorial par voie de promotion interne, ouvert au titre de l'année 2018, et d'enjoindre à ce centre de procéder au réexamen de son dossier d'inscription. Par un jugement n° 1803122 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande de M. A... lors du prochain examen d'ingénieur territorial.

Par un arrêt n° 19VE04116 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le CIG contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 2021 et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a exercé les fonctions de technicien supérieur contractuel au sein du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Marne-la-Vallée du 4 octobre 2007 au 31 janvier 2013. Il a été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le grade de technicien principal le 1er février 2013, puis en qualité de titulaire à compter du 1er février 2014. M. A... a présenté sa candidature à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux par voie de promotion interne, ouvert au titre de l'année 2018. Par un courrier du 15 février 2018, le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France a rejeté cette demande au motif que seuls les services accomplis en qualité d'agent titulaire pouvaient être pris en compte. Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 15 février 2018 et enjoint au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande de M. A... lors du prochain examen d'ingénieur territorial. Le CIG se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi pour la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (...) / 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 : / 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que pour être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 du décret du 26 février 2016, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent, en application de l'article 10 du même décret, justifier de huit ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire dans un cadre d'emplois technique de catégorie B. En jugeant qu'en l'absence de disposition expresse contraire, les services effectifs exigés, s'agissant d'apprécier la durée de services accomplis dans un cadre d'emplois technique de catégorie B, doivent être regardés comme incluant ceux qui ont été accomplis en qualité de non titulaire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé les fonctions de technicien supérieur au sein du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée du 4 octobre 2007 au 31 janvier 2013 en qualité d'agent contractuel puis a été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le grade de technicien principal le 1er février 2013 et enfin en qualité de fonctionnaire titulaire dans le même grade à compter du 1er février 2014. Au 1er janvier 2019, date à laquelle s'appréciaient les conditions pour être inscrit à l'examen professionnel de la session 2018, M. A... ne comptabilisait dès lors que cinq ans et onze mois de service effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire dans un cadre d'emplois technique de catégorie B. Il résulte de ce qui précède que le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision refusant d'admettre M. A... à l'examen professionnel d'ingénieur territorial au motif que l'intéressé remplissait à cette date la condition de durée de services effectifs fixée par le décret du 26 février 2016. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la requête de M. A... tendant à l'annulation de cette décision.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 avril 2021 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 octobre 2019 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 453632
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2023, n° 453632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Autret
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:453632.20230210
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