Vu la procédure suivante :
Le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 janvier 2013 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a refusé de lui rembourser les rémunérations qu'il a versées à M. B... A... au titre de sa prise en charge depuis le 1er janvier 2012, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 262 246,43 euros tous chefs de préjudices confondus, assortie des intérêts légaux à compter du 13 novembre 2012, ainsi que la capitalisation de cette somme. Par un jugement n° 1301295 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du CIG.
Par un arrêt n° 17VE02653 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du CIG, annulé ce jugement et condamné la communauté d'agglomération à verser au CIG la somme de 254 746,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2020 et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et à la SCP Foussard, Froger, avocat du CIG de la grande couronne de la région Ile-de-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du maire de Colombes du 26 décembre 2006, M. B... A..., directeur territorial en fonction au sein des services de cette commune, a été détaché pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2007 auprès de la communauté d'agglomération Seine-Essonne, le président de cet établissement ayant, par un arrêté du 19 décembre 2006, procédé au détachement de l'intéressé sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services. Le président de cet établissement public a par un même arrêté du 9 novembre 2007, décidé de mettre fin au détachement de M. A... sur son emploi fonctionnel à compter du 5 janvier 2008, et dit que l'agent serait réintégré à cette date dans sa collectivité d'origine. Après s'être vu refuser sa réintégration dans sa collectivité d'origine par un courrier du 26 novembre 2007, M. A... a sollicité, par un courrier du 29 novembre 2007, son reclassement dans les effectifs de la communauté d'agglomération sur le fondement des articles 53 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, demande rejetée par une décision du président de la communauté d'agglomération Seine-Essonne en date du 13 décembre 2007, confirmée les 2 et 29 janvier 2008. Il a alors été pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à compter du 1er avril 2008 puis par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région Ile-de-France à compter du 1er janvier 2010. Par un courrier du 13 septembre 2011 reçu le 19 septembre, M. A... a adressé à la communauté d'agglomération une demande tendant à bénéficier du congé spécial prévu par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision en date du 19 décembre 2011. Ayant continué à assurer la prise en charge de la rémunération de M. A..., le CIG a demandé à la communauté d'agglomération Seine-Essonne, devenue Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, le remboursement des sommes versées à compter du 1er janvier 2012. Cette demande a été rejetée par le président de la communauté d'agglomération le 3 janvier 2013. Le CIG a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 janvier 2013 par laquelle la communauté d'agglomération a refusé de lui rembourser les rémunérations qu'il a versées à M. A... au titre de sa prise en charge depuis le 1er janvier 2012 et de la condamner à lui verser la somme de 262 246,43 euros tous chefs de préjudices confondus, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation. Par un jugement du 12 juin 2017, dont le CIG a relevé appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif et condamné la communauté d'agglomération à verser au CIG la somme de 254 746,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012. La communauté d'agglomération se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "
3. Si la communauté d'agglomération allègue que le principe du contradictoire posé par les dispositions précitées a été méconnu du fait de l'absence de communication du mémoire du 10 septembre 2019, qui comportait deux nouvelles pièces jointes, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces pièces, portant les numéros 25 et 26, ne contenaient pas d'éléments nouveaux ou dont la requérante n'avait pas déjà elle-même connaissance. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants, (...) ". En vertu du I de l'article 97 de la même loi, si la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. En vertu du II du même article, la prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein, il est radié des cadres d'office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. Aux termes de l'article 99 de la même loi : " Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. / La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge. / Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné. / A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite. / Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux : " Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 (...) peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est à moins de cinq ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et occupe son emploi depuis deux ans au moins. / Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins. (...) ". Enfin aux termes de l'article 7 de ce décret : " Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale qui a nommé le fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel ".
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine en application de l'article 67 de la même loi. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 n'est plus applicable à la situation du fonctionnaire territorial qui demande le bénéfice de l'une des facultés qui lui sont offertes par les dispositions de l'article 53 de la même loi.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la commune de Colombes avait indiqué, à la date de la fin anticipée du détachement de M. A... en novembre 2007, qu'elle n'était pas en mesure de le réintégrer dans ses effectifs et, d'autre part, que ce dernier, après que le président de la communauté d'agglomération a refusé d'accéder à sa demande tendant à son reclassement dans les effectifs de la communauté d'agglomération, a formulé sa demande de congé spécial, en vertu de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, auprès de la collectivité dans laquelle il a effectué son détachement, le 13 septembre 2011, soit pendant la période au titre de laquelle il était pris en charge en vertu de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Il suit de là que la communauté d'agglomération était tenue de lui accorder le bénéfice du congé spécial, dont il remplissait les conditions, sans qu'il soit besoin de vérifier si la commune de Colombes était en mesure de le réintégrer dans ses effectifs au moment où il a formulé cette demande de congé spécial. Ce motif, qui répond au moyen invoqué devant la cour et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif.
8. En second lieu, en revanche, aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. / Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante : 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954 ". Par ailleurs, les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, cette interdiction étant d'ordre public et devant être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée.
9. En jugeant, pour calculer le montant de l'indemnisation à verser au CIG, que l'intéressé, né en 1952, avait atteint l'âge légal du départ en retraite au 31 décembre 2016, alors que le relevé de pensions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales indiquait qu'il avait totalisé, au mois de mai 2015, les 164 trimestres nécessaires pour l'obtention d'une pension immédiate de retraite à taux plein, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis et méconnu le principe énoncé au point 8. Dès lors, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
11. Aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 précité, relatif au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux : " (...) Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il [le congé spécial] prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge et, au plus tard, à la fin de la cinquième année après la date où il a été accordé. (...) ". Selon les dispositions du I de l'article 8 de ce même décret : " L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement ".
12. Le congé spécial que la communauté d'agglomération devait accorder à M. A... aurait dû débuter le 1er décembre 2011, comme l'intéressé le demandait, pour s'achever au mois de mai 2015, date à laquelle il avait, d'une part, atteint l'âge légal de départ en retraite et, d'autre part, cumulé 164 trimestres de cotisations, tous régimes confondus. Il s'ensuit que le CIG est fondé à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart à lui verser la somme de 172 853 euros correspondant aux dépenses qu'il a engagées au titre de la prise en charge de M. A..., pendant la période du 1er décembre 2011 au 31 mai 2015, au cours de laquelle cet agent pouvait prétendre au bénéfice du congé spécial.
13. La somme de 172 853 euros attribuée au CIG portera intérêts à compter du 13 novembre 2012, date de sa demande préalable. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 13 novembre 2013 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIG la somme que demande la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart la somme que demande le CIG au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 2 juillet 2020 est annulé en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnité due au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France à 254 746,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012.
Article 2 : La communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est condamnée à verser au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France la somme de 172 853 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 13 novembre 2013, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin