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10/02/2023 | FRANCE | N°438153

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 10 février 2023, 438153


Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 23 août 2019 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, l'association Saint-Hubert demande au Conseil d'Etat d'enjoindre, sous peine d'une astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard, au Premier ministre de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 407715 du 5 octobre 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir sa décision refusant d'abroger l'article R. 422-53 du code de l'environnement en tant qu'

elle porte sur les dispositions qui excluent toute possibilité po...

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 23 août 2019 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, l'association Saint-Hubert demande au Conseil d'Etat d'enjoindre, sous peine d'une astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard, au Premier ministre de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 407715 du 5 octobre 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir sa décision refusant d'abroger l'article R. 422-53 du code de l'environnement en tant qu'elle porte sur les dispositions qui excluent toute possibilité pour des propriétaires de terrains ou les détenteurs de droit de chasse de se regrouper après la constitution d'une association communale de chasse agréée afin d'exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de cette association, d'autre part, enjoint au Premier ministre de prendre, dans le délai de neuf mois à compter de la notification de la décision, les dispositions nécessaires pour modifier l'article R. 422-53 du code de l'environnement afin de remédier à l'illégalité relevée au point 7 de la décision.

L'association Saint-Hubert soutient que le Premier ministre n'a pas exécuté la décision du Conseil d'Etat.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et, par une note du 31 janvier 2020, la présidente de cette section a transmis la demande d'exécution au président de la section du contentieux.

Par une ordonnance en date du 10 février 2020, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte (...) ".

2. Par une décision du 5 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé le refus du Premier ministre d'abroger les dispositions de l'article R. 422-53 du code de l'environnement qui excluent toute possibilité pour des propriétaires de terrains ou les détenteurs de droit de chasse de se regrouper après la constitution d'une association communale de chasse agréée (ACCA) afin d'exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de cette ACCA, alors que l'article L. 422-18 du même code permet pourtant un tel regroupement en vue d'un retrait d'une ACCA déjà constituée, d'autre part, enjoint au Premier ministre de prendre, dans le délai de neuf mois à compter de la notification de cette décision, les dispositions nécessaires pour modifier l'article R. 422-53 du code de l'environnement afin de remédier à cette illégalité.

3. Toutefois, l'article 13 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, a modifié l'article L. 422-18 du code de l'environnement en y ajoutant un troisième alinéa prévoyant que " le droit d'opposition (...) est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association ". Cette modification, par laquelle le législateur a exclu que les propriétaires de terrains ou les détenteurs de droit de chasse puissent se regrouper après la constitution d'une ACCA pour obtenir le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de cette association, met fin, pour l'avenir, à l'obligation légale de modifier l'article R. 422-53 du code de l'environnement en vue de prévoir une telle possibilité, obligation dont la méconnaissance constituait le seul fondement de la décision du Conseil d'Etat dont l'association requérante demande l'exécution.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de l'association Saint-Hubert est devenue sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'association Saint-Hubert.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Saint-Hubert, à la Première ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la Fédération nationale des chasseurs, à l'association communale de chasse agréée de Condal et à la section du rapport et des études.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 438153
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2023, n° 438153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:438153.20230210
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