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09/02/2023 | FRANCE | N°461818

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 février 2023, 461818


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'État à lui verser la somme de 432 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1908710 du 12 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a condamné l

'État à verser à M. A... la somme de 5 700 euros sous déduction de la...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'État à lui verser la somme de 432 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1908710 du 12 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a condamné l'État à verser à M. A... la somme de 5 700 euros sous déduction de la somme de 4 000 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance n° 1708524 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2018, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fins d'injonction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 avril 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

2. Le ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, M. A... a bénéficié d'un relogement dans le parc social. Il ne ressort pas des pièces produites devant le juge de cassation que ce logement ne correspondrait pas, ainsi que M. A... le soutient, à ses besoins et capacités. Par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui attribuer un logement ayant perdu son objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans l'instance la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 février 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2023, n° 461818
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 09/02/2023
Date de l'import : 12/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 461818
Numéro NOR : CETATEXT000047116802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-02-09;461818 ?
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