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09/02/2023 | FRANCE | N°461627

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 février 2023, 461627


Vu la procédure suivante :

La société Val'Horizon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Val-d'Oise et le maire de Montlignon ont rejeté ses demandes tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 2009P158 des 24 et 30 juillet 2009 interdisant un secteur de la route départementale (RD) 909 aux véhicules de plus de cinq tonnes et d'enjoindre au maire et au président du conseil départemental du Val-d'Oise d'abroger cet arrêté dans un délai de quinze j

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Vu la procédure suivante :

La société Val'Horizon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Val-d'Oise et le maire de Montlignon ont rejeté ses demandes tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 2009P158 des 24 et 30 juillet 2009 interdisant un secteur de la route départementale (RD) 909 aux véhicules de plus de cinq tonnes et d'enjoindre au maire et au président du conseil départemental du Val-d'Oise d'abroger cet arrêté dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte. Par un jugement n° 1704623 du 27 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01204 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Val'Horizon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Val'Horizon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, du conseil départemental du Val-d'Oise et de la commune de Montlignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Val'horizon et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du conseil départemental du Val-D'oise.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté conjoint des 24 et 30 juillet 2009, le président du conseil général du Val-d'Oise et le maire de Montlignon ont interdit aux camions de plus de cinq tonnes transportant des marchandises un segment de la route départementale (RD) 909, aux fins de " sécuriser la traversée de la commune de Montlignon ". La société Val'Horizon, qui exploite un centre de traitement et de transfert de déchets implanté le long du segment concerné, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de rejet implicite nées du silence gardé par le président du conseil général du Val-d'Oise et par le maire de la commune de Montlignon sur ses demandes tendant à l'abrogation de cet arrêté. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 27 février 2020. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

2. En premier lieu, la société requérante a soutenu devant la cour administrative d'appel que, si l'interdiction aux camions de plus de cinq tonnes pouvait se justifier dans la partie de l'agglomération de Montlignon qui présentait une voirie étroite ainsi que des stationnements en chicane, elle ne se justifiait pas sur le tronçon de la RD 909 située au nord de cette agglomération, lequel présentait un tracé large et n'était bordé d'aucun stationnement ni construction. En écartant le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de police au vu des seules caractéristiques de la partie urbanisée du segment de voie en cause, sans se prononcer sur la nécessité d'étendre l'interdiction en litige à la partie non urbanisée de ce segment, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé sa décision.

3. En second lieu, la société requérante a soutenu devant la cour administrative d'appel que la RD 909 constituait la seule voie permettant l'accès des camions à son centre de tri. En jugeant qu'elle ne l'établissait pas par la seule production de plans de situation, alors que l'exactitude de cette affirmation ressortait sans équivoque de ces plans, étayés au surplus par la production d'extraits de carte routière et d'attestations des chauffeurs de l'entreprise, elle a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montlignon et du département du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros chacun, à verser à la société Val'Horizon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Val'Horizon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le département du Val-d'Oise et la commune de Montlignon verseront chacun la somme de 1 500 euros à la société Val'Horizon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par le département du Val-d'Oise sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Val'Horizon, à la commune de Montlignon et au département du Val-d'Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 février 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 461627
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2023, n° 461627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461627.20230209
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