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09/02/2023 | FRANCE | N°451256

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 février 2023, 451256


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de paiement d'un forfait de stationnement payant d'un montant de cinquante euros mis à sa charge à la suite d'un stationnement irrégulier constaté le 19 septembre 2018. Par une ordonnance n° 19015799 du 26 novembre 2020, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 m...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de paiement d'un forfait de stationnement payant d'un montant de cinquante euros mis à sa charge à la suite d'un stationnement irrégulier constaté le 19 septembre 2018. Par une ordonnance n° 19015799 du 26 novembre 2020, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), de l'Etat et de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la Ville de Paris a mis à la charge de M. B... A... un forfait de post-stationnement d'un montant de cinquante euros pour le paiement d'un stationnement constaté le 19 septembre 2018, et a rejeté par une décision du 26 octobre 2018 le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... contre l'avis de paiement de ce forfait. Saisie par M. A... d'un recours contre cette décision, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) a, par une ordonnance du 26 novembre 2020, rejeté cette requête comme irrecevable faute d'être accompagnée de la copie de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, en dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe de la commission à M. A... par un courrier du 26 janvier 2019. M. A... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. D'une part, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020, jugé contraire à la Constitution l'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales tel qu'issu de l'ordonnance du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : " La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 2333-120-31 du code général des collectivités territoriales : " I. - En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée : /1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement (...) ; 5° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ou de l'avis de paiement rectificatif ". Aux termes de l'article R. 2333-120-29 du même code, ces dispositions s'appliquent à peine d'irrecevabilité de la requête. Aux termes de l'article R. 2333-120-27 du même code : " Le président de la commission et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance (...) : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; /5° Rejeter les requêtes manifestement infondées (...) ". Aux termes de l'article R. 2333-120-39 du même code : " Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification. La constatation de cette renonciation ne donne lieu à aucune notification au requérant de la part de la commission. / La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa est faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 2333-120-3 du code général des collectivités territoriales : " Le montant du forfait de post-stationnement dû est notifié par un avis de paiement qui comprend deux parties intitulées respectivement " Etablissement de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement " et " Modalités de paiement et contestation " (...) ". Aux termes de l'article R. 2333-120-13 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement définie au II de l'article L. 2333-87, par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule. Le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule peut habiliter toute personne pour former le recours, en son nom et pour son compte. En ce cas, le mandat est produit avec le recours ".

5. En premier lieu, s'il résulte de l'abrogation, par l'effet de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020, des dispositions citées ci-dessus de l'ancien article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, que les dispositions du 5° de l'article R. 2333-120-31 du même code exigeant la production de la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ou de l'avis de paiement rectificatif, doivent être regardées comme ayant été également abrogées, cette abrogation est sans incidence sur les autres dispositions de l'article R. 2333-120-31 du code général des collectivités territoriales, prises pour l'application des dispositions des articles L. 2333-87 à L. 2333-87-10 du même code, et en particulier sur celles du 1° de l'article R. 2333-120-31 qui prévoient la production, à l'appui d'une requête adressée à la commission du contentieux du stationnement payant, de l'avis de paiement du forfait de post stationnement contesté. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête de M. A... faute pour celle-ci d'être accompagnée de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement contesté, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En deuxième lieu, la circonstance que la recevabilité de la requête dirigée contre le forfait de post-stationnement soit subordonnée à la production de l'avis de paiement de celui-ci, alors qu'en tout état de cause une régularisation préalable est demandée au requérant lorsqu'en l'état, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable, ne porte aucune atteinte au droit d'exercer un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il en va de même de la circonstance que le courrier adressé par le greffe de la commission au requérant l'invitant à régulariser sa requête ne précise pas la nature des pièces manquantes.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., qui avait été mis en demeure de produire la copie de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement contesté, s'est borné à adresser au greffe de la commission du contentieux du stationnement payant la notice d'information relative à l'avis de paiement qui lui a été adressé par la Ville de Paris, et non l'avis de paiement lui-même. C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que l'auteur de l'ordonnance attaquée a jugé que M. A... n'avait pas joint à sa requête la copie de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement contesté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris, de l'ANTAI et de l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la Ville de Paris, à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et au ministre de l'intérieur et des outre- mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 février 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 451256
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2023, n° 451256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:451256.20230209
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