Vu la procédure suivante :
Par une décision du 27 février 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection internationale qu'il avait accordée à M. C... B... le 31 mars 2014. Ce dernier a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile que l'OFPRA a rejetée comme irrecevable par une décision du 2 décembre 2020. Par une décision n° 21008530 du 7 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé ces deux décisions de l'OFPRA et rétabli l'intéressé dans la qualité de réfugié.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ;
- la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, devenu l'article L. 511-8 du même code, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) met fin au statut de réfugié d'une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, notamment, en vertu du b) du F, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne a commis un crime grave de droit commun avant d'être admise comme réfugié en France.
2. Sur le fondement de ces dispositions, l'OFPRA a, par une décision du 27 février 2018, mis fin à la protection dont bénéficiait M. C... B..., de nationalité afghane, depuis le 31 mars 2014. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 7 février 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé sa décision du 27 février 2018, ainsi que celle du 2 décembre 2020 rejetant la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par l'intéressé, et, d'autre part, rétabli ce dernier dans la qualité de réfugié.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. B... a été définitivement condamné le 15 octobre 2013 par une juridiction pénale hongroise à une peine de trois ans et huit mois de prison pour avoir organisé contre rémunération à plusieurs reprises l'entrée et le transfert de migrants sur le territoire hongrois entre octobre et décembre 2011. Par un arrêt du 24 juin 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, saisie par les autorités hongroises d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné la remise de M. B... à ces dernières, après avoir constaté que les faits pour lesquels l'intéressé avait été condamné relevait de la traite des êtres humains, catégorie mentionnée au 3° de l'article 694-32 du code de procédure pénale, de sorte qu'en application du deuxième alinéa de l'article 695-23 du même code, il n'y avait pas lieu d'examiner si ces faits constituaient également une infraction en droit français.
4. Pour rétablir M. B... dans la qualité de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur l'ancienneté des faits qui lui étaient reprochés, sur la circonstance que ses agissements n'étaient pas intervenus dans le cadre d'un réseau transnational important, sur la modestie des sommes récoltées, sur ce que la qualification de " trafic d'être humain " retenue par la cour d'appel de Versailles ne pouvait être retenue par la Cour nationale du droit d'asile dès lors que les éléments constitutifs de cette infraction définie à l'article 225-4-1 du code pénal n'étaient pas réunis, et sur ce qu'aucun élément de l'instruction ne suggérait qu'il aurait été impliqué antérieurement ou postérieurement dans des faits similaires.
5. Toutefois, l'ancienneté des faits est par elle-même sans incidence sur la qualification de crime grave de droit commun. En outre, il n'appartient pas au juge de l'asile, pour apprécier s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un tel crime a été commis par le demandeur, de remettre en cause la qualification à laquelle la chambre de l'instruction procède lorsqu'elle statue, par une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale, sur une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires d'un autre Etat membre de l'Union en vue de l'exécution d'une condamnation définitive prononcée par ces dernières, après avoir vérifié que ces faits constituent une infraction au regard de la loi française ou relèvent de l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 du code de procédure pénale.
6. Dans ces conditions, en jugeant qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que M. B... avait commis un crime grave de droit commun, alors qu'il a été condamné définitivement par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une peine d'emprisonnement pour neuf infractions, qualifiées de " traite d'êtres humains " par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles faisant droit à la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen émis par l'autorité judiciaire hongroise, consistant à organiser, de façon habituelle et en lien avec des complices situés en Serbie et en Hongrie, le transport de plusieurs dizaines de migrants contre des sommes d'argent, la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2022 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. C... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur ;
Rendu le 8 février 2023.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana