La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2023 | FRANCE | N°460105

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07 février 2023, 460105


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021, par laquelle le maire de Tarascon-sur-Ariège lui a refusé le versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et d'enjoindre à la commune de Tarascon-sur-Ariège de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'ARE, à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Par

une ordonnance n°2106471 du 29 novembre 2021, le juge des référés du tr...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021, par laquelle le maire de Tarascon-sur-Ariège lui a refusé le versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et d'enjoindre à la commune de Tarascon-sur-Ariège de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'ARE, à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Par une ordonnance n°2106471 du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon-sur-Ariège la somme de 4 000 euros à verser à la SCP David Gaschignard à hauteur de 2 000 € et à Me Laure Galinon à hauteur de 2 000 €, ses avocats, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., fonctionnaire territorial ayant exercé les fonctions de chargé de communication de la commune de Tarascon-sur-Ariège à compter de 2014, a été placé en disponibilité à sa demande à compter du 1er septembre 2019. Après avoir vainement sollicité sa réintégration par la commune, il a conclu avec celle-ci une convention de rupture conventionnelle, le 4 mars 2021. Par un arrêté en date du 20 mars 2021, il a été radié des cadres. A compter du 14 novembre 2019, il a exercé, sous le statut d'autoentrepreneur, une activité de mandataire immobilier. A la suite des indications données par Pôle Emploi, il a adressé à la commune de Tarascon-sur-Ariège, le 26 juillet 2021, une demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), qui a été rejetée par une décision du 15 septembre 2021. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour estimer que l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 refusant le versement à M. B... de l'ARE n'était pas établie, le juge des référés s'est fondé, pour apprécier si cette décision préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé, sur la circonstance qu'elle n'avait pas eu pour effet d'aggraver la situation financière préexistante de M. B.... En s'arrêtant à ce seul constat pour conclure à l'absence d'atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation financière de M. B..., alors que l'intéressé se prévalait de la précarité de sa situation financière, à laquelle le refus opposé ne permettait pas de remédier, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. La décision refusant à M. B... le versement de l'allocation de retour à l'emploi a pour effet de placer ce dernier, qui bénéficie du revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2021 pour un montant mensuel de 497,50 euros et qui ne perçoit par ailleurs qu'environ 500 euros nets par mois au titre de son activité d'intermédiaire en immobilier, alors qu'il supporte des charges d'environ 1 000 euros par mois, incluant notamment les pensions ou contributions alimentaires qu'il verse à ses enfants, dans une situation financière précaire. Dès lors, eu égard à la nature et aux effets de la décision de refus d'octroi de l'ARE dont il a fait l'objet, M. B... doit être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

7. En application du 2° du IV de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les fonctionnaires territoriaux ont droit à l'ARE, dans les conditions prévues par l'article L. 5424-1 du code du travail, dans le cas d'une privation d'emploi qui résulte d'une rupture conventionnelle. Dans la mesure où la période au cours de laquelle M. B... a, postérieurement à sa radiation des cadres, exercé une activité d'autoentrepreneur n'est pas prise en compte pour la détermination du droit à l'ARE, il revient à son dernier employeur, la commune de Tarascon-sur-Ariège, d'assumer la charge du versement de cette allocation dès lors qu'elle n'a pas conclu de convention avec l'Unedic. Par suite, dès lors que la commune de Tarascon-sur-Ariège ne conteste pas sérieusement que M. B... remplissait les conditions d'attribution de l'ARE, notamment de durée d'affiliation minimale requise, le moyen tiré de ce que la commune devait supporter la charge du versement de l'ARE demandée par M. B... est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 septembre 2021.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire de Tarascon-sur-Ariège du 15 septembre 2021 et qu'il soit enjoint à la commune de Tarascon-sur-Ariège d'accorder à M. B..., à titre provisoire, le bénéfice de l'ARE à compter de la date de sa radiation des cadres.

9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Tarascon-sur-Ariège une somme de 3 000 euros à verser à la SCP David Gaschignard, au titre des dispositions précitées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 15 septembre 2021 du maire de Tarascon-sur-Ariège est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Tarascon-sur-Ariège d'accorder à M. B..., à titre provisoire, le bénéfice de l'ARE à compter de la date de sa radiation des cadres, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La commune de Tarascon-sur-Ariège versera à la SCP David Gaschignard, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Tarascon-sur-Ariège.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 460105
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2023, n° 460105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Autret
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460105.20230207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award