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06/02/2023 | FRANCE | N°461765

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 février 2023, 461765


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 20046111 du 16 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 17 mai 202

2 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°)...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 20046111 du 16 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il résulte de l'article 76 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par elle, l'avocat est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile sur une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire du 29 décembre 2020, présenté sans le ministère d'un avocat, M. B... a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a, parallèlement, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par les dispositions précitées. Par un courrier en date du 2 février 2021, reçu le 12 février 2021, le président du bureau de l'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile l'a informé de sa décision du 22 janvier 2021 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant un avocat aux fins de le représenter. Par une ordonnance prise le 16 février 2021, soit quatre jours après la notification de cette décision, le président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la requête de M. B... au motif que celle-ci ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'OFPRA.

3. En se prononçant ainsi, alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'avait pas encore produit de mémoire et sans l'avoir mis en demeure de le faire en lui impartissant un délai à cette fin, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas assuré au requérant le respect effectif du droit qu'il tirait de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'ordonnance a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 461765
Date de la décision : 06/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2023, n° 461765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461765.20230206
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