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01/02/2023 | FRANCE | N°451989

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01 février 2023, 451989


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part d'annuler la décision du 17 avril 2019 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère rejetant sa demande d'aide financière d'urgence, d'autre part d'annuler la décision du 11 février 2019 du président du conseil départemental de l'Isère décidant de la diminution de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2018. Par un jugement nos 1905805, 2004497 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ces demandes.

Par

une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avr...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part d'annuler la décision du 17 avril 2019 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère rejetant sa demande d'aide financière d'urgence, d'autre part d'annuler la décision du 11 février 2019 du président du conseil départemental de l'Isère décidant de la diminution de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2018. Par un jugement nos 1905805, 2004497 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ces demandes.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la caisse d'allocations familiales de l'Isère demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision du 17 avril 2019 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 avril 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté la demande formée par Mme A... d'attribution d'une aide financière d'urgence. Mme A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement du 24 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ainsi qu'une autre décision prise par le président du conseil départemental de l'Isère et contestée par Mme A... dans une autre instance. Eu égard aux moyens que la caisse d'allocation familiales de l'Isère soulève, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions présentées devant le tribunal par Mme A... sous le n° 1905805, portant sur la décision du 17 avril 2019 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui refusant l'attribution d'une aide financière d'urgence.

2. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (...) ". En vertu de ce dernier article : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (...) ". Cette compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole s'étend aux litiges individuels portant sur des prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole servent à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale que ces organismes exercent.

4. L'aide financière d'urgence en litige est servie par la caisse d'allocations familiales de l'Isère en application de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que : " Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci (...) ". L'octroi, dans ce cadre, de cette prestation à un allocataire constitue un droit conféré par les législations et réglementations de sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un litige s'y rapportant relève de la compétence du juge judiciaire.

5. Par suite, les conclusions de Mme A... contestant le refus opposé à sa demande d'aide financière d'urgence par la décision du 17 avril 2019 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal ayant fait droit à ces conclusions sans relever l'incompétence de la juridiction administrative, il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la caisse d'allocations familiales de l'Isère, d'annuler le jugement dans cette mesure et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter les conclusions de la demande de Mme A..., enregistrées sous le n° 1905805 devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2019 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, ainsi que celles à fin d'injonction, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il statue sur la demande de Mme A... enregistrée sous le n° 1905805.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la demande de première instance de Mme A... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la demande de première instance de Mme A... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et à Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier et M. Yves Doutriaux, conseillers d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 1er février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 451989
Date de la décision : 01/02/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - LITIGES RELATIFS À L’APPLICATION DES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ART - L - 142-1 DU CSS) – 1) CHAMP – INCLUSION – LITIGES INDIVIDUELS PORTANT SUR DES PRESTATIONS SERVIES PAR LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DANS LE CADRE DE LEUR ACTION SANITAIRE ET SOCIALE [RJ1] – 2) ILLUSTRATION – AIDE FINANCIÈRE D’URGENCE SERVIE PAR UNE CAF DANS LE CADRE DE SON ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.

17-03-01-02-04 1) La compétence confiée au juge judiciaire par le 1° de l’article L. 142-1 et l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale (CSS) pour connaître des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole s’étend aux litiges individuels portant sur des prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole servent à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale que ces organismes exercent. ...2) Cas d’une aide financière d’urgence servie par une caisse d’allocations familiales (CAF) dans le cadre de son action sanitaire et sociale en application de l’article L. 263-1 du CSS. ...L’octroi, dans ce cadre, de cette prestation à un allocataire constitue un droit conféré par les législations et réglementations de sécurité sociale au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ...Un litige s’y rapportant relève donc de la compétence du juge judiciaire.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÈGLES DE COMPÉTENCE - COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE DROIT COMMUN - LITIGES RELATIFS À L’APPLICATION DES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ART - L - 142-1 DU CSS) – 1) CHAMP – INCLUSION – LITIGES INDIVIDUELS PORTANT SUR DES PRESTATIONS SERVIES PAR LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DANS LE CADRE DE LEUR ACTION SANITAIRE ET SOCIALE [RJ1] – 2) ILLUSTRATION – AIDE FINANCIÈRE D’URGENCE SERVIE PAR UNE CAF DANS LE CADRE DE SON ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.

62-05-01-02 1) La compétence confiée au juge judiciaire par le 1° de l’article L. 142-1 et l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale (CSS) pour connaître des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole s’étend aux litiges individuels portant sur des prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole servent à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale que ces organismes exercent. ...2) Cas d’une aide financière d’urgence servie par une caisse d’allocations familiales (CAF) dans le cadre de son action sanitaire et sociale en application de l’article L. 263-1 du CSS. ...L’octroi, dans ce cadre, de cette prestation à un allocataire constitue un droit conféré par les législations et réglementations de sécurité sociale au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ...Un litige s’y rapportant relève donc de la compétence du juge judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 10 mars 1997, Lair c/ Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, n° 2993, p. 527 ;

Comp. TC 21 juin 2010, Association 1, 2, 3 soleil, n° 3732, p. 582 et TC, 6 juillet 2015, M. Mangrau et Mme Soler c/ Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, n° 4013, T. p. 601 retenant une compétence des juridictions administratives pour des subventions versées par des organismes de sécurité sociale au titre de leur action sanitaire et sociale à des structures d’accueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2023, n° 451989
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:451989.20230201
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