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27/01/2023 | FRANCE | N°462502

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 janvier 2023, 462502


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1407689 du 9 mai 2017, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 17LY02597 du 20 décembre 2018, apr

ès avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1407689 du 9 mai 2017, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 17LY02597 du 20 décembre 2018, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement fait droit à l'appel formé par M. A....

Par une décision n° 429893 du 11 février 2021, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a partiellement annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 décembre 2018 en tant que cet arrêt rejetait les conclusions d'appel de M. A... autres que celles tendant à la décharge des impositions liées aux revenus fonciers de l'année 2008 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même cour.

Par un arrêt n° 21LY00502 du 21 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement fait droit à l'appel formé par M. A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars, 20 juin et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait pas être fait droit à la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale pour l'imposition des revenus en litige tirés des spectacles, faute de consultation préalable du centre des impôts des non-résidents ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la consultation du centre des impôts des non-résidents ne constituait pas une garantie du contribuable ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas prétendre à ce que le taux de la déduction forfaitaire des frais professionnels, fixé à 10 % par le 3° de l'article 83 du code général des impôts, soit maintenu à 20 %, alors qu'elle a admis de procéder à une compensation qui n'était ni expressément demandée ni motivée par l'administration fiscale ;

- a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrégularité de cette compensation qui n'avait pas été expressément demandée par l'administration ;

- a méconnu la portée de ses écritures en estimant, d'une part, qu'il contestait les contributions sociales mises à sa charge à raison des revenus tirés de son activité professionnelle en 2007 et, d'autre part, que le moyen tiré de ce que sa qualité de résident fiscal suisse faisait obstacle à son assujettissement aux contributions sociales litigieuses n'était pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

- a méconnu la portée de ses écritures en affirmant qu'il ne soulevait en appel aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des contributions sociales établies au titre de l'année 2008 et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucune cotisation de contributions sociales n'avait été mise à sa charge au titre de cette année.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2007. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel, autres que celles tendant à la décharge de ces contributions sociales, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt du 21 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il s'est prononcé sur les contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2007 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 2023, n° 462502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agathe LIEFFROY
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 27/01/2023
Date de l'import : 29/01/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 462502
Numéro NOR : CETATEXT000047069109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-01-27;462502 ?
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