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20/01/2023 | FRANCE | N°464784

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 20 janvier 2023, 464784


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 17 septembre 2020 par la maire de Paris à la société Villierbond. Par une ordonnance n° 2115025/4-1 du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 455578 du 3 novembre 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi dirigé contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 2211

278 du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 17 septembre 2020 par la maire de Paris à la société Villierbond. Par une ordonnance n° 2115025/4-1 du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 455578 du 3 novembre 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi dirigé contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 2211278 du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la nouvelle demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 8 juin, 23 juin, 2 novembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Villierbond ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 septembre 2020, la maire de Paris a délivré à la société Villierbond un permis de construire en vue de la réhabilitation et l'extension d'un ensemble immobilier de bureaux au 44, avenue de Villiers. M. A... a formé un recours pour excès de pouvoir contre ce permis devant le tribunal administratif de Paris. Il a assorti ce recours d'une demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 3 novembre 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. A... contre cette ordonnance. M. A... a déposé une nouvelle demande de suspension, qui a été rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par une nouvelle ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Il ressort des pièces de la procédure que si, par une ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2020 de la maire de Paris, celui-ci a, dans le délai de recours, formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Si son pourvoi n'a en définitive pas été admis, il résulte des termes mêmes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que l'obligation de confirmer le maintien de sa requête ne s'appliquait pas à M. A..., les dispositions de cet article excluant le cas dans lequel un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, sans réserver de solution particulière pour le cas où ce pourvoi ne serait, en définitive, pas admis. Dès lors, en rejetant la nouvelle demande présentée en référé par M. A... au motif qu'il n'aurait pas, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de non-admission du Conseil d'Etat, confirmé sa requête à fin d'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 mai 2022 doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 mai 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La ville de Paris versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Villierbond au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la société Villierbond et à la ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 20 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 2023, n° 464784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 20/01/2023
Date de l'import : 29/01/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 464784
Numéro NOR : CETATEXT000047061079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-01-20;464784 ?
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